Les Environnements numériques de travail (ENT)
L’accès à un ENT doit être sécurisé, et se faire par authentification. Chaque usager est responsable de son identifiant et de son mot de passe et de l’usage qui en est fait. Les usagers de l’ENT n’ont pas tous les mêmes droits : chacun doit pouvoir paramétrer les accès à l’espace dont il est responsable. Ainsi, un enseignant doit pouvoir décider de qui accède à ses espaces de travail (cahier de texte, espace collaboratif, bulletin de notes…). C’est une réflexion parfois collective qui doit être menée, susceptible d’ailleurs d’être renouvelée à chaque rentrée. En aucun cas il ne faut se laisser imposer des modes d’usages. De même, c’est l’enseignant qui décide des heures où il utilisera ou non sa messagerie électronique.
Il faut aussi veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’ordinateurs toujours accessibles dans l’établissement. Pour le SNES-FSU, l’ENT ne doit pas apporter une surcharge de travail.
Droit syndical et TICE
L’administration a largement recours aux messageries. Le droit syndical a peu évolué à ce jour. Dans le privé, la loi du 4 mai 2004 prévoit l’utilisation des messageries par les organisations syndicales dans le cadre d’un accord d’entreprise. Des « recommandations pour la réalisation d’une charte ministérielle sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales » ont été élaborées par le ministère de la fonction publique et approuvées par la commission de modernisation du 19/06/2001.
Il faut distinguer deux types de chartes (parfois dans le même texte) : les chartes, fréquentes, de bon usage du réseau et de l’Internet et les chartes d’utilisation des TIC par les organisations syndicales.
Les premières sont essentiellement techniques et définissent les conditions de sécurité à respecter. Dans un établissement elles peuvent être annexées au règlement intérieur.
Les secondes, signées dans certains ministères, mais pas à l’Éducation nationale, définissent les conditions d’accès des organisations syndicales aux intranets administratifs et aux messageries.
Les sections syndicales devraient pouvoir disposer librement de boîtes aux lettres sur les serveurs institutionnels de l’administration et échanger librement avec les agents par courrier électronique.
Les élus des personnels devraient pouvoir pour les besoins de leurs missions accéder aux dossiers administratifs dématérialisés des collègues qu’ils défendent, s’adresser à tous les collègues par messagerie.
Les organisations syndicales devraient pouvoir en période électorale s’adresser à l’ensemble des électeurs à leur adresse électronique administrative.
Les droits syndicaux doivent être transposés aux moyens techniques actuels. Aucun texte ne définit actuellement les conditions d’utilisation des TIC par les organisations syndicales, même si un espace syndical est prévu par le SDET (Schéma directeur des environnements de travail) pour les ENT.
Texte utile
Loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
La messagerie électronique
Il faut distinguer les adresses privées des adresses institutionnelles. Parmi les adresses institutionnelles, on distinguera encore les adresses non nominatives, d’un service ou d’un établissement, des adresses nominatives du type « marcel.dupont@ac-lille.fr ».
Il n’y a pas de réglementation spécifique pour le courrier électronique. C’est donc la réglementation générale qui s’applique. Un courrier adressé à l’adresse institutionnelle d’un établissement, quel qu’en soit l’expéditeur doit être transmis à son destinataire comme tout autre courrier sachant qu’en la circonstance le contenu est forcément connu de tous.
Un courrier adressé à l’adresse institutionnelle nominative d’un agent ne peut être ouvert que par l’agent lui-même et a fortiori si ce courrier est identifié comme personnel ou provient d’organisations syndicales. La consultation des messages par un tiers à l’insu du titulaire de la boîte peut porter atteinte au secret des correspondances. Dans des cas particuliers, on pourrait prévoir en cas d’absence de l’agent l’ouverture du courrier non identifié comme personnel ou émanant d’une organisation syndicale par un autre agent du service afin d’être traité. De telles dispositions ne se justifient pas pour les enseignants et le secret des correspondances doit être scrupuleusement observé en toutes circonstances pour les personnes soumises au secret professionnel (assistantes sociales, médecins…).
Un agent peut consulter sa boîte personnelle privée dans le respect des chartes de sécurité éventuelles et dans la mesure où cela ne nuit pas au fonctionnement du service en utilisant des outils Web de type « webmail » qui ne laissent aucune trace sur l’ordinateur utilisé (en dehors des heures de service, à la récréation…).
Remarque
Dans ce dernier cas, comme lorsque vous accédez à Siam, I-Prof ou tout espace personnel sur internet sur un poste du lieu de travail en saisissant identifiant et mot de passe il faut veiller :
1. À ce que le système d’exploitation ne retienne pas le mot de passe (boîte de dialogue fréquente).
2. À quitter l’application et fermer le navigateur après utilisation de manière à éviter tout risque d’intrusion dans l’espace personnel par la personne qui reprendrait l’ordinateur.
3. Par ailleurs, il est conseillé de mettre la mention « privé » dans l’en-tête d’un message à vocation privée lorsque celui-ci transite par les moyens TIC institutionnels. La fin du message peut se conclure par une formule : « Ce message à un caractère privé et confidentiel. Il n’a pas vocation à être reproduit, divulgué ou diffusé. »
La communication hors classe avec les élèves mineurs ne doit se faire que dans un cadre institutionnel, c’est-à-dire avec accord des parents et du chef d’établissement.
Droit d’auteur
Les règles générales du droit d’auteur s’appliquent à toute publication sur Internet. Il est donc interdit de reproduire une œuvre de l’esprit sans autorisation préalable de son auteur ou des ayants droit. On entend par œuvre de l’esprit toute production intellectuelle quel que soit son intérêt (articles de presse, sons, vidéos, œuvres littéraires, logiciels, plans, cartes, photographies, schémas, etc.).
Le fait d’intégrer dans une page d’un site quel qu’il soit, une œuvre de l’esprit par un lien vers un autre site sans avoir physiquement copié la page sur son site personnel est assimilé à une reproduction illicite. C’est le résultat visible qui compte et non la manière dont il est obtenu.
Il est recommandé quand on souhaite faire un lien vers un site de faire ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre afin de pouvoir naviguer librement sur ce site.
Il faut proscrire l’intégration de pages extérieures dans un cadre de son site.
Il est interdit de diffuser par messagerie électronique des reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur (articles de presse envoyés à des listes de diffusions par exemple).
Nous conseillons aux collègues désireux de publier en ligne leurs créations de le faire sous la licence « creative commons » qui permet de définir les droits associés au document.
Droit à l’image
L’image est considérée juridiquement comme une œuvre de l’esprit. L’image d’une personne ne peut être reproduite sans son autorisation. L’autorisation donnée n’est valable que pour le support pour lequel elle a été donnée. Dans le cas d’un mineur, il est impératif de recueillir l’accord des deux parents. Pour éviter tout contentieux, s’il y a prise de vue, l’autorisation doit précéder la prise de vue et dans tous les cas doit préciser le cadre dans lequel l’image sera utilisée. Il n’y a pas de droit à l’image sur des photos de groupe prises dans des lieux publics (manifestations par exemple…), à la condition qu’il n’y ait pas de cadrage particulier de certaines personnes et que celles-ci ne soient pas facilement identifiables.
Les remarques du SNES-FSU L’utilisation de l’image de personnes ou de biens privés est de plus en plus souvent source de marchandages et de contentieux. C’est d’autant plus facile que la loi actuelle favorise la commercialisation de l’image. Ne faudrait-il pas plutôt que l’image d’une personne puisse être reproduite ou utilisée dès lors qu’il n’en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci (ce qui nécessiterait la modification de l’article 9 du code civil) ? La plus grande prudence doit demeurer, dans l’utilisation de l’image de mineurs particulièrement. |
L’utilisation d’œuvres protégées par des droits d’auteur et droits voisins par les enseignants
Cette présentation donne les éléments essentiels concernant les enseignants de second degré. Elle est incomplète et chacun peut se référer aux textes intégraux dont les références sur le Web sont données.
1. La reproduction par reprographie d’œuvres imprimées protégées par des droits d’auteur
Un accord entre le ministère de l’Éducation nationale et le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de copie) a été conclu le 2 juin 2014 pour permettre la distribution de photocopies aux élèves en rémunérant les auteurs. Les établissements versent au CFC une redevance forfaitaire par élève. Le CFC redistribue ces droits aux auteurs et éditeurs (droits voisins) en fonction des enquêtes d’utilisation faites sur le terrain (dans les établissements).
Organisme gestionnaire des droits | œuvres concernées | ce qui est permis | ce qui ne l’est pas | limites, obligations.. |
CFC | Œuvres littéraires, artistiques, scientifiques imprimées protégées par droit d’auteur, livres journaux périodiques, partitions de musique… | Maximum de 10 % de la pagination d’un livre ou d’une partition et 30 % d’une revue ou d’un journal. | Copie complète d’un ouvrage. | 100 ou 180 (selon contrat) pages maximum par an et par élève (tous enseignants compris). Identification obligatoire de l’œuvre, auteur, titre, édition… |
2. L’utilisation de tous types d’œuvres protégées par des droits d’auteur à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche par d’autres moyens que la reprographie
La loi DADVSI (Droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information) définit une exception pédagogique à partir du 1er janvier 2009 qui se situe dans la continuité de ces accords. Il s’agit de la déclinaison en France de l’exception pédagogique prévue dans les réglementations européennes. Un nouvel accord existe depuis le 6 novembre 2014. Il encadre l’utilisation, à des fins pédagogiques, d’œuvres protégées de tous types et sur tout type de support autre que la photocopie (projection, audition, consultation multimédia, utilisation sur un site Internet, etc.).
Le contenu des accords
Les principes sont la libre utilisation collective de ces œuvres dans le strict cadre de la classe. Cette utilisation doit être déclarée (voir avec l’administration, on peut penser comme pour les photocopies qu’un système d’enquête sera mis en place). Dans les sujets de devoirs et concours, dans les conférences, dans les utilisations numériques et travaux des élèves, des limitations sont imposées. Il ne peut y avoir exploitation commerciale. Les œuvres doivent être identifiées (auteur, titre, éditeur, musée, etc.). Les publications de travaux ou de sujets de devoirs sur un site internet sont interdites. Seules sont autorisées dans le cadre de ces accords les publications sur un intranet ou extranet uniquement destinées aux élèves et enseignants concernés par les travaux utilisant les extraits de ces œuvres. La constitution de bases de données, de compilations exhaustives ou systématiques, l’archivage d’œuvres et de publications sont interdites. Toute reprographie renvoie à l’accord précédent avec le CFC. Les œuvres acquises doivent avoir été acquises régulièrement.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=84937&cbo=1
L’avis du SNES-FSU Ce n’est pas une réelle exception pédagogique qui est mise en place puisqu’il s’agit comme pour les photocopies d’une prise en charge par l’État de droits d’auteurs négociés forfaitairement. C’est cependant un réel progrès par rapport à la situation antérieure où les enseignants étaient en toutes circonstances dans l’illégalité. Il est à craindre qu’ils le restent dans le domaine de l’utilisation en classe d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. En effet l’interdiction d’utiliser des supports commerciaux est extrêmement restrictive. Ne pourrait-on considérer que toute œuvre diffusée sur une chaîne gratuite est projetable en classe quel que soit le support du moment où, comme dans les autres accords, il a été acquis régulièrement ? |
Organisme gestionnaire des droits | œuvres concernées | ce qui est permis | ce qui est interdit | limites, obligations, commentaires… |
CFC Le texte de l’accord : https://www.snes.edu/private/s1/IMG/pdf/EN-periodiques.pdf | Publications périodiques imprimées | Représentation dans la classe de toute publication périodique (rétroprojection par exemple). | Distribution aux élèves de copies numériques de publications sauf limitation ci-contre. | Insertion dans des sujets d’examen ou de contrôle, au cours de conférences, et toute utilisation numérique d’extraits d’une publication périodique : maximum de 10 % de la pagination de l’œuvre et de deux articles sans excéder plus de 10 % d’un périodique pour chaque utilisation pédagogique. |
SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) agissant pour elle-même et sur mandat de celles-ci pour les sociétés de perception et de répartition des droits (ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM). Le texte de l’accord :https://www.snes.edu/private/s1/IMG/pdf/EN-musique.pdf Site de la SACEM http://www.sacem.fr/ | œuvres et enregistrements musicaux | La représentation dans la classe de tout enregistrement musical ainsi que la représentation par les élèves d’une œuvre musicale. La reproduction temporaire d’une telle œuvre pour sa représentation en classe. La représentation d’une œuvre par un candidat à un examen ou concours ou un élève dans le cadre de l’évaluation. | Distribution aux élèves d’enregistrements, extraits ou œuvre complète.Constitution de bases de données sur quelque support que ce soit.Représentation d’une œuvre par des élèves en dehors de la classe. | Dans les sujets d’examen ou concours, lors de conférences ou colloques, les extraits d’enregistrements ne doivent pas dépasser 30 secondes et 10 % de la totalité de l’œuvre ou plusieurs extraits n’excédant pas chacun plus de 30 secondes et ensemble 15 % de la totalité de l’œuvre. |
AVA (société de perception et de répartition des droits agissant au nom de ADAGP, SACD, SAIF, SCAM). https://www.snes.edu/private/s1/IMG/pdf/EN-artsvisuels.pdf | Œuvres des arts visuels (à l’exception de celles reproduites dans des livres ou sur support graphique – voir accord suivant). | Représenter en classe des œuvres des arts visuels et reproduction numérique temporaire à cette fin. | Pas de distribution ou diffusion numérique aux élèves d’œuvres hors des limites définies ci-contre. | Dans les sujets et utilisations numériques, le nombre d’œuvres des arts visuels est limité à 20 par travail pédagogique avec une définition ne dépassant pas 400 fois 400 pixels et une résolution ne dépassant pas 72 dpi. |
CFC et SEAM (société des éditeurs et auteurs de musique) https://www.snes.edu/ private/s1/IMG/pdf/EN-imprimes.pdf | Œuvres des arts visuels et musicales imprimées | Reproduction numérique temporaire de ces œuvres exclusivement pour une utilisation collective en classe. | Les extraits sont autorisés dans les sujets, les utilisations numériques dans les travaux d’élèves. Un extrait ne peut excéder sauf accord particulier cinq pages sans coupure d’un livre avec reproduction intégrale des œuvres qui y figurent sans pouvoir dépasser 20 % de la pagination. Le nombre d’œuvres des arts visuels est limité à 20 par travail pédagogique avec une définition ne dépassant pas 400 fois 400 pixels et une résolution ne dépassant pas 72 dpi. Pour les œuvres musicales (parole et/ou musique) 20 % par travail, par classe et par an dans la limite de trois pages consécutives. Pour des ouvrages de formation musicale ou instrumentale, la reproduction est limitée à 5 % et deux pages consécutives par travail, par classe et par an. Dans le cas d’un manuel scolaire, la reproduction ne peut dépasser quatre pages par travail pédagogique dans la limite de 5 % de la pagination par classe et par an. Pour les œuvres musicales, la reproduction sauf accord particulier ne peut excéder 20 % de la pagination. | |
PROCIREP (société des producteurs de cinéma et de télévision) agissant pour le compte de ARP, ADAMI, SACD, SACEM, SCAM, SPEDIDAM. | Œuvres cinématographiques et audiovisuelles | La représentation dans la classe de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant. La reproduction temporaire d’une telle œuvre pour sa représentation en classe. | L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistré, DVD vidéo, etc.) ou d’une œuvre diffusée par des services payants (Canal+, TPS, Canalsat…) ou un service de vidéo à la demande ou diffusé par ADSL. La distribution aux élèves de copies d’œuvres ou d’extraits quels qu’ils soient. | Pour les sujets d’examens et concours et lors de colloques ou conférences, est autorisée l’utilisation d’extraits ne dépassant pas six minutes et 10 % de la totalité de l’œuvre, ou de plusieurs extraits ne pouvant dépasser plus de 15 % de la totalité de l’œuvre. |