Missions des TZR
Indemnités des TZR
Obligation de service des TZR
Les obligations de service des TZR sont liées au corps auquel il appartient et ne découlent nullement de l’emploi occupé.
Les TZR, qu’ils soient affectés à l’année ou pour effectuer des suppléances de courte ou moyenne durée, doivent effectuer leur service dans leur discipline ou spécialité de recrutement (art. 1 du décret du 17 septembre 1999 : « conformément à leur qualification »). Pour les professeurs, ils ne peuvent, sauf accord de leur part, le compléter dans une autre discipline (art. 4 décret 2014-940).
Les TZR ont les mêmes droits que les collègues en poste fixe en matière de maxima de service. Pour les professeurs, ils sont régis par le décret 2014-940. Cependant, les professeurs qui assurent des Remplacements de courte et moyenne durée (RCMD) sont tenus d’assurer « le service effectif des personnels » qu’ils remplacent et peuvent alors percevoir, à ce titre, des Heures supplémentaires effectives (HSE) si ce service est supérieur à leur maximum de service.
Établissement de rattachement
L’établissement de rattachement est arrêté lors de la nomination sur la ZR et, sauf demande expresse de l’intéressé, ne peut être modifié ultérieurement, même à titre rétroactif. Grâce à l’action du SNES-FSU, de moins en moins de recteurs s’affranchissent de cette réglementation.
Les TZR sont des professeurs ou des CPE à part entière, pour lesquels il faut veiller :
- aux conditions d’affectation : le changement autoritaire de l’établissement de rattachement, qui est la résidence administrative, n’est pas réglementaire ;
- aux conditions de mise en œuvre du remplacement : arrêté d’affectation ou ordre de mission adressés par le rectorat, respect des limites de la zone et des zones limitrophes. De même, un TZR ne peut pas être chargé à l’interne de suppléances au pied levé, tout comme un TZR accomplissant un emploi du temps entre deux suppléances n’est pas corvéable à merci : les TZR en attente de suppléance dans leur établissement de rattachement relèvent du rectorat et ne peuvent être désignés par le chef d’établissement pour effectuer un remplacement « de Robien » (voir Point 4.4. de cette partie) ;
- au respect de la qualification : pas de service, ni de complément de service au CDI ou dans une discipline différente de celle de la qualification sans l’accord explicite de l’intéressé ;
- au versement des indemnités dues : ISSR en cas de remplacement de courte et moyenne durée, fixe et part modulable de l’ISOE, indemnité REP/REP+, établissement sensible, etc. ;
- au droit aux congés, aux stages de formation et au travail à temps partiel ;
- à l’application pleine et entière du décret 2014-940 pour tous les professeurs TZR.
Remplacements
Le traitement actuel de la question du remplacement n’est pas satisfaisant. Les TZR sont en nombre insuffisant. Pour assurer les remplacements, notamment de courte et moyenne durée, les rectorats font appel aux personnels non titulaires (contractuels) aux conditions de travail précaires. Certains chefs d’établissement cherchent aussi à recourir à l’auto-suppléance ou à d’autres personnels de l’établissement, rémunérés en heures supplémentaires effectives.
Les missions, qualifications et conditions d’exercice des titulaires-remplaçants sont l’objet d’attaques particulièrement fortes : ainsi, la suppression de 3 000 emplois de titulaires-remplaçants à la rentrée 2009 expliquait-elle déjà largement l’aggravation des difficultés pour assurer les remplacements.
Pour le SNES-FSU, la bataille pour que des moyens suffisants soient dévolus aux remplacements est essentielle. Ce sont des professeurs et des CPE qualifiés et titulaires, respectés dans leur métier, leur qualification et leurs conditions de travail qui doivent les assurer.