Ils ont été réduits par les réformes successives, amplifiant pour les femmes les effets de l’allongement de la durée d’activité exigée pour une retraite complète. 20 ans après la loi de 2003 où les parlementaires issues de la majorité du gouvernement Raffarin ont opportunément profité d’une jurisprudence européenne de 2001 concernant un père fonctionnaire français pour supprimer la bonification d’un an par enfant né après 2003 pour les seules femmes fonctionnaires, le gouvernement actuel sans majorité poursuit l’injustice faite aux femmes.
Désormais, l’arrivée d’un enfant né après le 1er janvier 2004 permet seulement de majorer la durée d’assurance de deux trimestres pour le calcul de la décote pour les fonctionnaires. En effet depuis 2003, la bonification de 4 trimestre par enfant c’est-à-dire à la fois en termes de liquidation de la pension du fonctionnaire (ainsi équivalente à un an supplémentaire au dernier indice détenu dans les 6 derniers mois) et de durée d’assurance a été supprimé arbitrairement.
Les régressions se poursuivent
En 2003, la Cour de justice des Commmunautés Européennes a considéré que la pension des fonctionnaires était un “régime professionnel” au sens du droit communautaire où l’égalité de traitement pendant la période d’activité était donc selon lui aussi respectée et non un régime “légal”. Cela a conduit à ne plus attribuer ni aux femmes ni donc aux hommes cette bonification. Il était pourtant stipulé dans le règlement européen : “Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l‘exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir compenser des désavantages dans la carrière professionnelle”
Pouvant donc choisir une autre voie, le gouvernement a choisi délibérément, il y a 20 ans, un moment juridique pour commencer l’attaque faite aux femmes fonctionnaires. En revanche, le Conseil constitutionnel a maintenu dans le cadre de la même loi dans le régime général, la majoration de 8 trimestres de d’assurance par enfant sans report de salaires au bénéfice des mères au nom de l’intérêt général. La disparité entre les régimes a donc été alors accentué. En 2011, les 8 trimestres se décomposent entre 4 attribués directement aux femmes et les 4 autres dévolus à la mère ou au père. Cette attaque faite aux femmes fonctionnaires va mécaniquement et fortement diminuer la pension des femmes dans les prochaines années. Si cette décision inique ne se traduit pas encore dans les montants liquidés actuellement par des femmes ayant accouché avant 2004, le gouvernement entreprend dans le cadre du projet actuel de réforme des retraites, comme la cour des Comptes de pénaliser aussi les femmes au régime général en pointant leurs 8 trimestres de majoration de durée d’assurance trop important à leurs yeux.
[…] les majorations de durée d’assurance dont les effets sur le montant des pensions sont difficiles à anticiper, conduisent à attribuer des trimestres de retraite aux mères en nombre supérieur à celui des trimestres consacrés à l’éducation de leurs enfants […]
Pourtant ces majorations de durée d’assurance ne permettent pas de compenser les inégalités de fait subies par les mères tout au long de leur vie professionnelle. Les inégalités et discriminations entre hommes et femmes résultent en grande partie en France de l’instrumentalisation de certaines dispositions de la politique familiale par les politiques de l’emploi. Ces politiques publiques et celles des entreprises ont pesé sur le développement d’emplois “féminins” peu qualifiés, sous-payés et à temps partiel avec comme seule perspective pour ces femmes un travail d’appoint percevant des salaires d’appoint.
La FSU récuse toute mesure qui viserait à réduire les dispositifs de solidarité et revendique le rétablissement de la bonification pour enfants. Cette revendication va de pair avec celle de la suppression des différences de carrière et de rémunération entre femmes et hommes. Elle nécessite aussi une réflexion sur le modèle d’égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les stéréotypes sociaux.
Bonification pour enfant ou majoration de durée d’assurance
Enfant né, adopté ou accueilli avant le 1er janvier 2004
Une bonification de service d’un an par enfant est accordée sous réserve d’une interruption ou réduction de l’activité.
L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois, intervenue dans le cadre d’un congé de maternité, pour adoption, parental, de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. L’interruption d’activité peut être intervenue quelle que soit la situation du fonctionnaire à ce moment-là (fonctionnaire, salarié…) ; décret 2010-1741 du 30 décembre 2010.
La bonification est également accordée pour une naissance intervenue au cours d’une période de services de non-titulaire, si ces services ont été validés. De même pour une naissance entre deux périodes validées séparées par une durée inférieure à 300 jours.
Pour la réduction d’activité, le service à temps partiel doit être d’une durée continue d’au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d’au moins 5 mois pour 60 % et d’au moins 7 mois pour 70 %. La loi renvoie au temps partiel de « droit », instauré en 1994. Cela aurait pu conduire à exclure les parents ayant réduit leur activité avant cette date. Suite aux interventions de la FSU, la direction de la fonction publique s’est engagée à ce que puissent être prises en compte les périodes de temps partiel avant cette date, « dès lors qu’elles ont été prises avant les trois ans de l’enfant [ou les 3 ans de l’arrivée au foyer] et dès lors qu’elles correspondent tant sur leur durée que sur leur quotité, aux conditions prévues par l’article R.37 [ou R13] ».
Références : CPCMR L12b, R13 ; CSS R173-15 ; décret 2003-1306 art 15. BO des pensions n° 493.
Cas des mères étudiantes
La bonification est accordée à la femme ayant accouché pendant ses études sous réserve que le recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire ou titulaire intervienne dans les deux ans qui suivent l’obtention du diplôme nécessaire ou d’un diplôme de niveau supérieur. En revanche, le recrutement comme non titulaire n’ouvre pas ce droit.
Si l’enfant est né alors que la mère était sans activité professionnelle et en dehors du cas où elle était étudiante, aucun droit à bonification n’est ouvert.
Enfant né ou adopté après le 1er janvier 2004
La bonification est remplacée par un dispositif de nature différente, la prise en compte gratuite dans le calcul de la durée de service des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel consécutives à la naissance ou à l’adoption de l’enfant, dans la limite de 3 ans par enfant. Ces périodes peuvent correspondre à un temps partiel de droit pour élever un enfant, un congé parental, un congé d’adoption, un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Références : CPCMR L9, R9 ; décret 2003-1306 art 11.
Majoration de deux trimestres liés à l’accouchement
Les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d’une majoration de durée d’assurance (DATR) de 2 trimestres. Elle ne peut se cumuler avec la durée d’assurance précédente lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 6 mois.
Cette majoration ne s’ajoute pas à la durée de service et n’intervient que pour le calcul de la décote (ou de la surcote). Autrement dit il ne s’agit plus d’une bonification!
Références : CPCMR L 12 bis ; décret 2003-1306 art 21.
Enfant né au cours d’une période d’affiliation au régime général
Majorations de durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
La mère bénéficie de 4 trimestres pour chaque enfant au titre de la prise en compte de la grossesse et de l’accouchement sur sa vie professionnelle (majoration de durée d’assurance au titre de la maternité). Par ailleurs, une majoration de 4 trimestres est attribuée à l’un ou l’autre des parents au titre de l’éducation de chaque enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou sa date d’adoption (majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation). En outre, en cas d’adoption, une majoration de 4 trimestres est attribuée pour chaque enfant adopté durant sa minorité à ses parents liée aux démarches préalables à son adoption et à son accueil dans la vie professionnelle (majoration de durée d’assurance au titre de l’adoption).
Les parents disposent d’un délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de l’enfant ou des 4 ans suivant la date de l’adoption pour faire connaître leur choix à savoir un seul bénéficiaire ou répartition des trimestres entre les deux
Le Code de la sécurité sociale avec son article L351-4 est le texte de référence. La circulaire CNAV 2014-37 du 27 mai 2014 décline juridiquement et règlementairement les dispositions législatives du Code de la sécurité sociale.
Majorations de durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010
La majoration au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption est systématiquement accordée à la mère qui bénéficie donc de 8 trimestres par enfant. Cependant un père ayant élevé seul son enfant durant une ou plusieurs années au cours des 4 années suivant sa naissance ou adoption peut bénéficier d’un trimestre de majoration de durée d’assurance pour chaque année d’éducation mère. Il doit alors se signaler auprès de la caisse d’assurance vieillesse. L’article 65 de la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 le formalise.
Règle de coordination entre les régimes
Les trimestres de majoration de durée d’assurance sont attribués aux assurés au moment de la liquidation de la pension. Ainsi concernant les enfants, des règles de compétence d’attribution des droits familiaux en cas d’affiliation à plusieurs régimes existent.
Ainsi pour un même enfant né avant 2004, le droit à la bonification d’un an (article L12 b du Code des pensions civiles et militaires de retraite) acquis à un.e fonctionnaire polypensionné.e exclut le droit à la majoration de la durée d’assurance de 8 trimestres.
Le régime général est compétent pour attribuer les majorations de durée d’assurance pour enfant (maternité, éducation et adoption) et pour enfant handicapé lorsque l’assuré a été affilié au
régime général. Lorsque l’assuré.e a été affilié.e successivement au régime général et à un régime spécial, le régime spécial est compétent pour attribuer prioritairement une majoration de durée d’assurance liée aux enfants. Cela signifie donc que les mères fonctionnaires d’enfants nés après 2004 ne seront gratifiées que de 2 trimestres de durée d’assurance et non de 8. Ainsi dès lors que le régime spécial est compétent pour accorder une majoration de durée d’assurance pour enfant, cela éteint la possibilité pour le régime général d’attribuer une majoration de durée d’assurance liée aux enfants, quel que soit le motif d’attribution.
Ces dispositions relèvent du Code de la sécurité sociale (article L173-2-0-2) et de décrets en Conseil d’État (articles R173-15 à R173-16) .
Majoration de la pension
Les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants peuvent bénéficier d’une augmentation en pourcentage du montant de leur pension (article L18).
Les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins 9 ans soit avant l’âge de 16 ans, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (20 ans). Ces conditions sont strictes. La majoration est éventuellement accordée après la liquidation, au moment où la condition est remplie.
Ouvrent droit à cette majoration, les enfants :
- légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
- ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale au profit du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
- recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou de son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.
La majoration s’élève à 10 % du montant de la pension pour les trois premiers enfants, à 5 % par enfant au-delà du troisième, mais la pension ne peut pas dépasser de ce fait 100 % du traitement brut.
La majoration de pension est désormais intégrée au revenu soumis à l’impôt sur le revenu.
Retraite anticipée des parents de trois enfants
Le droit à une pension sans condition d’âge est supprimé. En application de l’article 44 de la loi 2010-1330, il ne subsiste qu’un droit résiduel pour les fonctionnaires qui avaient acquis ce droit au 1er janvier 2012.
Les conditions à vérifier sont les suivantes :
- totaliser 15 années de services effectifs au 1er janvier 2012 ;
- être parent de trois enfants vivants au 1er janvier 2012.
L’article R37 du code des pensions précise qu’il faut avoir cessé ou réduit son activité pour chacun des enfants. La cessation d’activité doit être intervenue pendant au moins deux mois entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l’adoption. En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, la durée d’interruption d’activité prise en compte au titre de l’ensemble des enfants est également de deux mois.
Les enfants que le fonctionnaire a élevés pendant au moins neuf ans (article L18) sont aussi pris en compte, à condition d’une interruption ou d’une réduction d’activité intervenue « soit avant le seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge » au sens du code de la sécurité sociale.
Valent comme interruption : le congé de maternité, de paternité, d’adoption, le congé parental et de présence parentale quel que soit le statut du fonctionnaire au moment de ce congé. S’y ajoute la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, et les périodes sans activité professionnelle.
La réduction d’activité doit correspondre à une période de service à temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
Pour ceux qui sont nés avant 1956, le calcul de la pension se fait en référence à l’année où ils ont rempli les conditions. Pour les plus jeunes, le calcul se fait selon les règles de leur génération.
Parents d’un enfant handicapé
Retraite sans condition d’âge
Le droit à la liquidation de la pension, sans condition d’âge après 15 ans de service est ouvert aux parents d’un enfant âgé d’un an au moins, reconnu handicapé avec un taux d’invalidité de 80 % au moins. Il faut pour en bénéficier avoir interrompu ou réduit son activité en lien avec la naissance ou l’éducation de l’enfant dans des conditions analogues à celles décrites ci-dessus pour les parents de trois enfants.
Le calcul de la pension est effectué sur la base du nombre de trimestres requis pour les fonctionnaires qui atteignent l’âge de 60 ans l’année où les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont remplies par le fonctionnaire parent de l’enfant handicapé (article 44 IV de la loi 2010-1330).
Majoration de la durée d’assurance
Par ailleurs, les parents d’un enfant handicapé élevé au domicile peuvent bénéficier d’une majoration de durée d’assurance, sous certaines conditions précisées à l’article L12 ter du code des pensions.
« Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 21 ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de quatre trimestres. »
Pension sans décote à l’âge de 65 ans
Les parents d’un enfant handicapé nés avant 1956, peuvent prétendre au maintien du droit à une pension sans décote à l’âge de 65 ans : voir article 28 de la loi 2010-1330 et article 7 du décret 2010-1734.
Le point de vue du SNES-FSULa loi du 20 août 2003 a fait perdre à de nombreuses femmes la bonification qui leur était jusqu’alors accordée, en particulier celles qui ont eu leurs enfants avant leur recrutement dans la fonction publique. Les ajustements opérés depuis ne règlent pas les questions au fond. Pour la FSU, la réalité de la situation des femmes doit être prise en compte. C’est pourquoi elle revendique, quelle que soit l’année de naissance d’adoption ou d’accueil de l’enfant :
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