1/ OBJECTIFS DE LA PONDÉRATION

Le décret 2014-940 (art. 6, 7 et 8) indique les raisons de pondérer certaines heures d’enseignement : « Pour tenir compte des spécificités… inhérentes à la réalisation de ces heures » ou « … afin de tenir compte du temps consacré au travail… ». La notice de présentation du décret précise : « afin de reconnaître les charges particulières… ».

La circulaire 2015-057 (§ I-B-2) explicite l’esprit du décret : « Compte tenu des conditions particulières d’enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux… » et précise au § I-B-2-b (établissements REP+) « Afin de reconnaître le temps consacré au travail… ».

Il s’agit donc bien de diminuer le temps de travail, via une réduction du service hebdomadaire d’enseignement. Les heures et le temps ainsi libérés appartiennent au(x) professeur(s) : le chef d’établissement ne peut en disposer.

2/ TOUTES LES HEURES SE VALENT : UNIFICATION DE LA NOTION D’HEURE D’ENSEIGNEMENT

Le SNES-FSU a pesé de tout son poids pour que soit pris en compte l’ensemble des situations réelles dans un cadre unifiant : l’activité principale est bien celle qui se déroule dans la classe, où se construit essentiellement l’activité intellectuelle de l’élève. Découle de ce principe une nouvelle façon, égalitaire, de considérer les heures d’enseignement.

Toute heure effectuée avec les élèves (cours, groupe, TP, TD, TPE, chorale, AP, soutien, etc.) compte pour une heure d’enseignement. Plus aucune distinction n’est faite entre les différentes heures (anciennes « heures parallèles », heures avec effectifs réduits, etc.).

La circulaire 2015-057 précise clairement dans l’incipit du § I-B-1 : « Les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention pédagogique devant élèves telles qu’elles résultent de la mise en œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque cycle. (…) Toutes ces interventions sont prises en compte de manière équivalente dans le décompte des obligations de service, quel que soit l’effectif du groupe d’élèves concerné. Il n’est plus, désormais, opéré de distinction selon la nature des enseignements (littéraire, scientifique ou technique…), leur caractère (enseignement théorique, travaux pratiques ou travaux dirigés…) ou la dénomination du groupe d’élève y assistant (classes, groupes, divisions). »

3/ CHAMP D’APPLICATION DES PONDÉRATIONS

Toutes les heures d’enseignement sont prises en compte en cas d’application du système de pondération.

Quatre situations sont reconnues, chacune accompagnée d’un coefficient de pondération :

  • Toute heure effectuée en établissement REP+ : coefficient 1,1
  • Les dix premières heures effectuées en cycle terminal : coefficient 1,1
  • Toute heure effectuée en STS : coefficient 1,25
  • Toute heure effectuée en CPGE par un professeur y exerçant partiellement : coefficient 1,5

La circulaire 2015-057 précise que la pondération s’applique dans la limite du maximum de service (tenant compte le cas échéant des réductions ou allègements de ce maximum), à l’exclusion des heures supplémentaires.

Situation spécifique des professeurs stagiaires
Le service attribué doit tenir compte des éventuelles pondérations afin que ne soient pas dépassées les fourchettes de quotité horaire, car les professeurs stagiaires ne peuvent se voir attribuer des heures supplémentaires.

En cas de temps partiel : le système des pondérations modifie la manière de décompter les quotités de temps partiel. Consulter impérativement la page Pondérations et temps partiel.

4/ PONDÉRATIONS ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cas d’application des pondérations, on considère les deux HSA imposables après calcul des pondérations.

La circulaire 2015-057 (§ I-A) précise : « Pour la mise en œuvre de cette règle, la durée de service à prendre en compte est celle résultant de l’application des mécanismes de pondération ».

Mais le ministère, contre l’avis du SNES-FSU, avait ajouté : « Toutefois, lorsque l’application des pondérations donne lieu à l’attribution d’au plus 0,5 HS, l’enseignant pourra être tenu d’effectuer, en sus, une HS entière », ce qui permettait à certains chefs d’établissement de dépasser le plafond d’une HSA “imposable”. Pour le SNES-FSU, cette rédaction de la circulaire 2015-057 outrepassait les dispositions de l’art. 4-III du décret 2014-940. Il n’est pas acceptable que le ministère, à travers une circulaire d’application, enfreigne le principe statutaire selon lequel une seule heure supplémentaire puisse être imposée.

Le Conseil d’État, dans sa décision n°391265 du 23 mars 2016 publiée au BOEN n°32 du 8-9-2016, a validé cette analyse et annulé cette disposition scélérate.

Ainsi, en cas de pondération des heures d’enseignement, la règle générale s’applique-t-elle bien à tous.

La bataille contre les heures supplémentaires est à la fois individuelle et collective : il s’agit, dans le cadre d’un rapport de force, de faire respecter les dispositions en vigueur, l’esprit des textes et de maintenir et conserver les pratiques coutumières. Le rôle du S1 et la vigilance active des collègues dans l’établissement sont essentiels pour soutenir les collègues refusant les heures supplémentaires et faire respecter leurs droits statutaires.


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