Période de réserve

La « période de réserve électorale » (période fixée par le ministre de l’intérieur pour chaque élection et transmise aux préfet), a pour but de garantir la neutralité de l’État en imposant une obligation de « réserve d’usage » à l’égard des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. C’est un rappel aux agent·es amené·es à participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des cérémonies ou à des manifestations publiques et à tous ceux qui exercent d’autres missions (enseignants, postiers, etc.) qu’ils ne peuvent utiliser leur mission à des fins de propagande électorale et c’est bien normal.

Cette « période de réserve électorale » ne saurait dont imposer aux agent·es publics une neutralité politique absolue en dehors de l’exercice de leur mission.

Même les fonctionnaires d’autorité (chefs d’établissements, inspecteur) ont le droit d’assister à des réunions et des meetings lors d’une campagne électorale. Seules les hauts fonctionnaires nommés en Conseil des ministres sont soumis à une obligation plus forte.

Liberté d’opinion garantie

L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, transposé à l’article L.111-1 du code général de la Fonction publique, pose de manière incontestable la notion du fonctionnaire-citoyen : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »
Un·e fonctionnaire a donc la plénitude des droits que rappelle le principe posé dès l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout·e citoyen·ne : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

En dehors du service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois soumis au devoir de réserve, qui s’impose à tout agent public en vertu de la jurisprudence. L’appréciation, n’est pas simple puisque la nature et l’étendue de l’obligation dépend de divers éléments, tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l’expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu’il soit investi d’un mandat politique, syndical, associatif… C’est au final le juge qui validera le fait que l’autorité hiérarchique ait décidé qu’un agent manquait à son obligation de réserve.

Droit de manifester

Dans la mesure où elle s’inscrit en dehors de l’exercice des fonctions, la participation aux manifestations autorisées ne peut faire l’objet de restrictions spécifiques pour les agent·es publics.


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