1/ LE DISPOSITIF
Le décret 2014-940 (art. 3) dispose que « Les enseignants exerçant ces missions [particulières] peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie » attribué par le recteur « après proposition du conseil d’administration ».
Le décret 2015-475 (art. 1er) dispose que ces missions peuvent être reconnues par le versement d’une indemnité (IMP), attribuée par le recteur sur proposition du chef d’établissement, sur « avis du conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique ».
Cette attribution (allègement du service ou IMP) est exclusive l’une de l’autre.
La rédaction du décret 2015-475 privilégie l’attribution d’une indemnité. Cette orientation est renforcée par la circulaire 2015-058 qui cadre les missions au moyen de la fixation des taux indemnitaires attribués (cf. tableaux suivants), tout en laissant une marge de manœuvre aux chefs d’établissement dans leurs propositions et aux recteurs dans leurs décisions d’attributions.
2/ LES TAUX DE RÉFÉRENCE ET LES MISSIONS
Le ministère a fixé le montant du taux plein de l’IMP en référence au montant annuel moyen des HSA attribuées pour les décharges de service antérieures. Les taux définis par l’arrêté sont les suivants :
Taux IMP | Montant annuel |
Quart-taux | 312,5 € |
Demi-taux | 625 € |
Taux plein | 1 250 € |
Double taux | 2 500 € |
Triple taux | 3 750 € |
Modalité de paiement de l’IMP : « Lorsque que cette mission est exercée sur l’ensemble de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement par neuvième » (décret 2015-475, art. 3). Le montant de l’IMP n’est pas indexé sur la valeur du point d’indice. |
Pour le SNES-FSU,
les missions particulières constituent une charge de travail supplémentaire : elles doivent donc être prioritairement « reconnues » par l’attribution d’un allègement horaire du service d’enseignement, en suivant l’équivalence : taux plein de l’IMP = 1 h d’allègement du service.
Le SNES-FSU revendique que le montant de l’indemnité soit porté au niveau de la première HSA des professeurs agrégés et qu’il soit indexé sur la valeur du point d’indice.
Mission particulière | IMP Taux annuel de référence | Autres taux éventuels en fonction de la charge effective de travail |
Coordination de discipline | 1 250 € | 625 € ou 2 500 € |
Coordination des activités physiques sportives et artistiques (EPS) | 1 250 € (si 3 ou 4 professeurs d’EPS) ou 2 500 € (si + de 4 professeurs d’EPS) | |
Coordination de cycle d’enseignement | 1 250 € | 625 € ou 2 500 € |
Coordination de niveau d’enseignement | 1 250 € | 2 500 € (ou 3 750 € : « à titre exceptionnel ») |
Référent culture | 625 € | 1 250 € |
Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques | 1 250 € ou 2 500 € ou 3 750 € « selon la charge de travail et le niveau d’expertise requis » | |
Tutorat des élèves en lycée | 312,5 € ou 625 € « en fonction de l’importance effective de la mission » | |
Référent décrochage | 1 250 € | 625 € ou 2 500 € |
Le quart de taux : 312,50 € Le plus faible taux est réservé aux missions ponctuelles (circulaire 2015-058, § II-9) qui étaient auparavant éventuellement rémunérées dans la plus grande opacité par les chefs d’établissement en HSE. Ainsi, l’organisation d’un voyage scolaire, qui était parfois rémunérée sous la forme d’HSE, doit dorénavant l’être par l’attribution d’une IMP, ce qui rend plus transparente cette rémunération. |
Les CPE sont aussi concernés
Le décret 2015-475 précise (art. 1) que les CPE peuvent bénéficier de l’indemnité pour mission particulière dans les mêmes conditions que les professeurs. Ainsi, les missions qu’effectuent actuellement nombre de CPE (référents « décrochage » ou « vie lycéenne », tutorat des élèves en lycée…) pourront être rémunérées.
– IMP ou HSE ?
L’utilisation des HSE pour rémunérer une mission particulière est formellement exclue : la circulaire rappelle que « le versement de l’IMP pour [les missions particulières], qui ont pour point commun de ne pas correspondre à des heures d’enseignement, doit se substituer à l’attribution d’HSE, qui n’est pas conforme au régime défini par le décret 50-1253 ».