Le décret statutaire 2014-940 instaure (art. 3) la notion de « missions particulières » qui figuraient comme « missions complémentaires » dans les fiches sur le métier issues du groupe de travail ministériel. Ces missions, attribuées sur la base du volontariat, s’exercent au sein de l’établissement ou à l’échelon académique. Elles peuvent conduire à l’attribution par le recteur d’un « allégement » du service d’enseignement ou d’une indemnité (IMP : indemnité pour mission particulière), ces deux modalités étant exclusives l’une de l’autre.
Le décret indemnitaire 2015-475 définit les missions particulières et les taux de rémunération. La circulaire d’application 2015-058 priorise certaines missions, cadre leur contenu et les modalités d’attribution de l’indemnité.
Aucune des missions particulières ne peut être imposée : le décret 2014-940 (art. 3) et le décret 2015-475 (art. 1er) prévoient explicitement l’accord de l’intéressé-e.
Le cadrage ministériel
Les missions particulières sont cadrées nationalement par les textes ministériels. Les rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil pédagogique sont importants aussi : voir encadré ci-dessous.
Missions au sein de l’établissement
L’ensemble des missions au sein de l’établissement sont cadrées par la circulaire 2015-058 : un chef d’établissement ne peut en aucun cas déroger à ce cadre ministériel ni attribuer de lettre de mission.
Le décret 2015-475 et la circulaire 2015-058 dressent la liste des huit missions particulières au sein de l’établissement :
- coordination de discipline, coordination EPS ;
- coordination de cycle, coordination de niveau ;
- référents « culture », « ressources numériques », « décrochage scolaire » ;
- tutorat des élèves en lycée.
Autres missions : le ministère a décidé de permettre la reconnaissance « d’autres missions d’intérêt pédagogique et éducatif », répondant « à des besoins spécifiques » au sein de l’établissement, ou de nature ponctuelle.
Le recteur attribue l’allégement du service sur la proposition du conseil d’administration.
Missions à l’échelon académique
Les missions particulières à l’échelon académique sont attribuées par le recteur. Elles sont diverses : chargé de mission d’inspection, conseiller technique du recteur, mise en œuvre de partenariats… Elles font l’objet d’une lettre de mission (décret 2015-475, art. 5) délivrée par le recteur, qui arrête aussi les « modalités de reconnaissance » de la mission (allégement du service ou IMP). La lettre de mission et la « modalité de reconnaissance » doivent obligatoirement être communiquées au professeur avant acceptation de la mission.
Les « modalités de reconnaissance » de la mission : allégement du service ou IMP ?
Le décret 2014-940 (art. 3) dispose que « Les enseignants exerçant ces missions [particulières] peuvent bénéficier d’un allégement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie » attribué par le recteur « après proposition du conseil d’administration ». Le décret 2015-475 (art. 1er) dispose que ces missions peuvent être reconnues par le versement d’une indemnité (IMP), attribuée par le recteur sur proposition du chef d’établissement, sur « avis du conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique ». Cette attribution (allégement du service ou IMP) est exclusive l’une de l’autre.
La rédaction du décret 2015-475 privilégie l’attribution d’une indemnité. Cette orientation est renforcée par la circulaire 2015-058 qui cadre les missions au moyen de la fixation des taux indemnitaires attribués, tout en laissant une marge de manœuvre aux chefs d’établissement dans leurs propositions et aux recteurs dans leurs décisions d’attributions.
Pour le SNES-FSU, il convient de privilégier l’allégement du service d’enseignement, à l’image des anciennes décharges qui figuraient sous certaines conditions dans les décrets de 1950. Il en va ainsi de toute mission conduisant à une charge de travail importante comme la coordination de certaines disciplines ou le référent TICE. Les missions particulières constituant une charge de travail supplémentaire, elles doivent donc être prioritairement « reconnues » par l’attribution d’un allégement horaire du service d’enseignement, en suivant l’équivalence : taux plein de l’IMP = 1 heure d’allégement du service. |
LE RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Le décret 2015-475 (art. 8) définit les compétences du CA et du conseil pédagogique dans l’attribution des missions particulières : « Le chef d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de l’établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie ». Les écritures ôtent toute possibilité aux représentants en CA des parents d’élèves ou des collectivités locales d’émettre un avis sur la rémunération des personnels : le montant de l’indemnité attribuée est du seul ressort du recteur (circulaire 2015-058, point I dernier §). Le chef d’établissement a seulement un pouvoir de proposition. Les consultations du conseil pédagogique et du conseil d’administration doivent constituer un outil de transparence et de contrôle, permettant de brider les marges de manœuvre managériales du chef d’établissement. Le rôle des élus du SNES-FSU en conseil d’administration et des syndiqués en conseil pédagogique est essentiel. LES POINTS À SUIVRE PARTICULIÈREMENT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT L’avis donné par le CP et le CA doit porter sur les missions, leur mise en œuvre, la répartition de l’enveloppe entre ces missions, mais on ne saurait se limiter à ces points. Il convient d’être très attentif aux points suivants. La liste des missions à mettre en œuvre Le ministère rend prioritaires par la circulaire 2015-058 deux types de missions nécessaires au bon fonctionnement des enseignements au sein de l’établissement :
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Le SNES-FSU revendique que le montant de l’indemnité soit porté au niveau de la première HSA des professeurs agrégés et qu’il soit indexé sur la valeur du point d’indice. |
Les missions prioritaires
Le ministère rend prioritaires par la circulaire 2015-058 deux types de missions nécessaires au bon fonctionnement des enseignements au sein de l’établissement.
Coordonnateur de discipline (circulaire 2015-058, § II-1 & II-2)
La mission de coordination de discipline inclut, entre autres, les missions qui étaient déjà effectuées, sous certaines conditions, dans le cadre des décrets de 1950, comme l’entretien du cabinet d’histoire-géographie, des laboratoires de sciences, de technologie et de langues. Nous avons obtenu que le ministère élargisse ce cadre aux fonctions de coordination de discipline jusqu’ici exercées bénévolement dans la plupart des établissements et qui n’étaient reconnues ni par une décharge ni par une rémunération.
Cette mission regroupe à la fois l’animation du travail collectif de l’équipe disciplinaire mais aussi le suivi du matériel et des équipements pédagogiques de la discipline. En langues vivantes, elle comprend l’accompagnement de l’assistant de langue exerçant dans l’établissement. Le point II-2 de la circulaire 2015-058 traite spécifiquement de la coordination en EPS.
Ces missions doivent être mises en place dans chaque établissement, prioritairement dans les disciplines où les « effectifs enseignants sont les plus importants et pour celles où il existe une charge de travail particulière liée à la gestion d’équipements ». En collège, un coordonnateur pour l’enseignement de la technologie est obligatoire dès qu’il y a au moins deux professeurs dans la discipline. La reconnaissance de ces missions doit être demandée sous forme d’allégement horaire afin de maintenir les acquis des décrets de 1950 pour les disciplines qui en bénéficiaient et de reconnaître la charge de travail pour l’ensemble des disciplines.
Il convient de veiller à ce que :
- les moyens attribués soient prioritairement alloués pour les coordinations de discipline ;
- toutes les disciplines qui en bénéficiaient dans le cadre des décrets de 1950 retrouvent les mêmes moyens, prioritairement en allégement du service.
Par ailleurs, le seul nombre d’enseignants dans une discipline ne peut à lui seul être un critère d’attribution ou non de la mission. Certaines disciplines, comme les disciplines artistiques, peuvent avoir une charge importante (matériel, chorale…) sans pour autant représenter un grand nombre de professeurs dans l’établissement.
Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques (circulaire 2015-058, § II-6)
Cette mission, qualifiée d’« indispensable », a pour objectif de permettre le développement des usages pédagogiques numériques dans l’établissement. Le référent accompagne les équipes dans la mise en œuvre de projets pédagogiques et les conseille dans le choix des ressources. Il peut aussi conseiller les personnels de direction et administrer les services en ligne qui dépendent de l’établissement. La mission ne recouvre pas la maintenance du réseau et des postes informatiques, qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement.
Il convient de veiller :
- au respect des missions telles que définies dans la circulaire : le référent numérique a prioritairement vocation à travailler pour l’usage du numérique dans le cadre de l’enseignement ;
- au fait que la charge de travail inhérente à cette mission nécessite sa prise en compte sous forme d’allégement du service.
Les missions non prioritaires
Missions de nature pédagogique
- Référent « culture », tutorat des élèves en lycée, référent « décrochage » (circulaire 2015-058, § II-5, II-7 & II-8)
Certaines de ces missions pouvaient être prises en compte dans le cadre du décret 2010-1065 (Indemnités pour fonctions d’intérêt collectif – IFIC) abrogé. Le contenu de ces missions et les taux d’indemnité afférents relèvent désormais de la circulaire 2015-058. - Autres missions « d’intérêt pédagogique et éducatif », missions ponctuelles (circulaire 2015-058, § II-9)
Le décret prévoit la possibilité de reconnaître d’autres missions à condition qu’elles soient « d’intérêt pédagogique ou éducatif » et s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement : référent « vie lycéenne », organisation des manifestations liées à la chorale, organisation des voyages scolaires… peuvent dorénavant faire l’objet d’une reconnaissance indemnitaire.
Les missions à rejeter
- Coordonnateur de cycle ou de niveau (circulaire 2015-058, § II-3 & II-4)
Figurent dans la liste établie par le décret 2015-475 (art. 6) les missions de coordination de cycle et de coordination de niveau qui, en lien avec le projet de réforme du collège, peuvent conduire à la constitution de hiérarchies intermédiaires.
Bien que nos interventions aient réussi à faire supprimer des projets initiaux de la circulaire un grand nombre d’items, ces missions continuent de porter en elles le risque de multiplication de pseudo-adjoints au chef d’établissement. Ainsi, aux § II-4 & II-5 de la circulaire 2015-058, certaines formulations constituent clairement un empiétement sur les missions d’autres personnels (personnels de direction, CPE…) ou d’autres professeurs.
Ces deux missions, issues du dispositif abrogé des établissements ÉCLAIR, ont pour objectif réel d’encadrer davantage le travail des personnels, en violation du respect du principe légal de la liberté pédagogique.
Le SNES-FSU appelle à refuser et combattre la mise en place de telles missions, nuisibles au fonctionnement serein des équipes pédagogiques et éducatives. |