Devoirs communs, examens « blancs »… constituent, parmi bien d’autres, une modalité très particulière de l’évaluation des élèves. C’est dans ce cadre qu’il convient d’abord de les envisager.
1/ L’ÉVALUATION DES ÉLÈVES : UNE MISSION DU PROFESSEUR
La mission d’évaluation de nos élèves, dans le respect de la liberté pédagogique, relève de la loi, de nos statuts particuliers et de nos obligations statutaires de service, du règlement enfin.
– La loi dispose (art. L912-1 du code de l’éducation) que les professeurs « procèdent à [l’] évaluation» de leurs élèves.
- Nos statuts particuliers en disposent de même : les professeurs « assurent (…) l’évaluation des élèves», les termes étant strictement identiques dans le statut particulier des professeurs agrégés (décret 72-580) et dans celui des professeurs certifiés (décret 71-581) en leurs art. 4 respectifs.
– Le décret 2014-940 (art. 2-II) place cette mission au sein des « missions liées » à la mission principale d’enseignement.
- L’esprit du décret, tel qu’exposé dans sa notice de présentation au JORF, confirme : « le décret reconnaît l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré », actant l’état de la loi et de nos statuts particuliers.
- Le code de l’éducation, dans sa transcription règlementaire (art. D341-25), stipule ainsi que « l’évaluation des acquis de l’élève (…) est réalisée par les enseignants ».
– La circulaire d’application 2015-057 indique en son § II : « Relèvent ainsi pleinement du service des personnels enseignants (…), sans faire l’objet d’une rémunération spécifique supplémentaire autre que l’indemnité de suivi et d’orientation (ISOE) régie par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, (…) [l’]évaluation [des élèves], (…). Entrent notamment dans ce cadre (…) la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement
(…). »
Une telle formulation (la conjonction : « notamment » + « à des dispositifs »…) est essentielle.
Les rédactions initiales du ministère portaient en effet : « à l’ensemble des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement », et spécifiait : « notamment à l’organisation des épreuves blanches (brevet blanc, baccalauréats blancs… ».
Les interventions déterminées du SNES-FSU, fondées à la fois sur l’exigence du respect de la liberté pédagogique et sur l’exigence de l’attention portée au travail collectif des équipes, ont contraint le ministère à ôter les rédactions prévues et à ré-écrire ainsi : « la participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement
(…) », ce qui signifie : « certains », donc : « pas tous ».
Sont en effet en jeu de nombreux autres considérants, par exemple : celui des examens nationaux / l’anonymat des candidats, ou la question du contrôle continu, ou celle des épreuves passées au sein de l’établissement du type « Histoire des Arts » en collège… toutes choses relevant de l’évaluation de nos élèves.
Est enfin en jeu la question de la liberté pédagogique individuelle articulée à son expression collective.
2/ DEVOIRS COMMUNS ET EXAMENS BLANCS, UNE MODALITÉ POSSIBLE DE L’ÉVALUATION DES ÉLÈVES : DANS QUELLES CONDITIONS
?
Dans le cadre de la mission d’évaluation, l’organisation de devoirs communs ou d’examens « blancs »… constitue ainsi une modalité possible et spécifique, parmi bien d’autres, de l’évaluation des élèves et doit respecter les principes ci-après.
– Principe 1 : le respect absolu de la liberté pédagogique.
Le professeur est libre du choix du rythme et des modalités d’évaluation de ses élèves. Le SNES-FSU a obtenu que la participation aux examens blancs ne soit pas spécifiée dans la circulaire d’application 2015-057 (cf. ci-dessus) : il n’y a donc aucune obligation d’y participer.
– Principe 2 : l’initiative des équipes pédagogiques.
Il revient aux équipes pédagogiques, et à elles seules, par discipline (devoir commun) ou par niveau (examen blanc), d’apprécier l’opportunité d’organiser ou non des épreuves communes ou blanches, d’en définir les modalités, le contenu, ainsi que la répartition des tâches au sein de l’équipe. La tradition du métier porte le consensus au sein de l’équipe comme condition de réalisation et de réussite.
– Principe 3 : le rôle des instances internes de l’établissement ne saurait empiéter sur les deux premiers principes.
- Le conseil pédagogique « ne peut porter atteinte à [la] liberté [pédagogique] » indique expressément la loi (code de l’éducation, art. L912-1-1).
- Le conseil d’administration, adoptant le projet d’établissement, ne saurait s’affranchir des dispositions de la circulaire 90-108 du 17 mai 1990 (BOEN n°21 du 24 mai 1990) qui indique : « [Le projet d’établissement ] veille (…) à respecter le caractère individuel de l’acte pédagogique et la responsabilité de l’enseignant dans sa classe. »
De la sorte, s’il revient au chef d’établissement de faciliter l’organisation et la mise en œuvre des devoirs communs et examens blancs proposés à l’initiative des équipes pédagogiques, il ne saurait en imposer ni le principe ni en déterminer les modalités sans outrepasser son rôle.
- Question : Le chef d’établissement me demande d’assurer la surveillance d’un devoir commun (ou : examen blanc). Quelle rémunération est-elle prévue pour cette activité ?
Réponse : Si la surveillance se déroule durant des heures d’enseignement de votre service hebdomadaire et à la place de ces heures, il n’y a pas lieu à rémunération supplémentaire. En revanche, si cette surveillance est prévue en dehors des heures d’enseignement et donc en sus du service, dès lors ces heures ne sauraient être imposées et doivent être rémunérées en HSE.
Le SNES FSU,
déterminé à faire respecter les principes rappelés ci-dessus, s’oppose fermement aux abus et aux dérives.
En cas de difficulté, contacter la section d’établissement (S1) et la section académique (S3) du SNES-FSU.