1) Le reclassement à l’indice immédiatement supérieur
Sont concerné·es :
-
- les professeur·es certifiés ou agrégé·es, les CPE et les Psy-ÉN de classe normale accédant à la hors-classe ;
-
- les professeur·es certifié·es ou agrégé·es, les CPE, les Psy-ÉN et les PEGC hors-classe accédant à la classe exceptionnelle de leur corps.
-
- les professeur·es agrégé·es accédant au corps des professeur·es de chaires supérieures ;
-
- les AE et PEGC devenant professeur·es certifié·es par liste d’aptitude (intégration) au titre respectivement des décrets de 1989 ou 1993 ;
-
- Les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique (État non enseignant et assimilé, Territoriale ou Hospitalière)
– Principe
On est automatiquement reclassé à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si cette ancienneté permet d’accéder à l’échelon supérieur, le reclassement est alors prononcé à cet échelon sans conservation d’ancienneté.
– Exemples de reclassement en Hors-classe
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Professeur•e certifié•e/CPE/Psy-ÉN
classe normale |
Professeur•e certifié•e/CPE/Psy-ÉN
hors-classe |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
11e avec 2,5 ans ou + | 678 | 5e sans ancienneté | 768 |
11e avec moins de 2,5 ans | 678 | 4e avec ancienneté conservée | 720 |
10e avec 2,5 ans ou + | 634 | 4e sans ancienneté | 720 |
10e avec moins de 2,5 ans | 634 | 3e avec ancienneté conservée | 673 |
Professeur•e agrégé•e
classe normale |
Professeur•e agrégé•e
hors-classe |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
11e avec 3 ans ou + | 835 | 4e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
11e avec moins de 3 ans | 835 | 3e avec ancienneté conservée | 835 |
10e avec 2 ans ou + | 805 | 3e sans ancienneté | 835 |
10e avec moins de 2 ans | 805 | 2e avec ancienneté conservée | 805 |
– Exemples de reclassement en Classe exceptionnelle
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
Professeur•es certifié•es/CPE/Psy-ÉN
hors-classe |
Professeur•es certifié•es/CPE/Psy-ÉN
classe exceptionnelle |
||
7e avec 3 ans ou + | 826 | 5e sans ancienneté conservée | 890 |
7e avec moins de 3 ans | 826 | 4e avec ancienneté conservée | 835 |
6e | 806 | 4e sans ancienneté | 835 |
5e avec 2,5 ans ou + | 763 | ||
5e avec moins de 2,5 ans | 763 | 3e avec ancienneté conservée | 780 |
4e avec 2 ans ou + | 720 | 3e sans ancienneté | 780 |
4e avec moins de 2 ans | 720 | 2e avec ancienneté conservée | 740 |
Professeur agrégé
hors-classe |
Professeur•es agrégé•es
classe exceptionnelle |
||
4e (HEA-3) avec 1 an ou + | 977 | 3e (HEB-2) sans ancienneté | 1018 |
4e (HEA-3) avec moins de 1 an | 977 | 3e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
4e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 2e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
4e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 2e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
3e avec 2,5 ans ou + | 835 | 2e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
3e avec moins de 2,5 ans | 835 | 1er avec ancienneté conservée | 835 |
– Exemples de reclassement d’un·e professeur·e agrégé·e dans le corps des professeurs de chaires supérieures
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Professeur•e agrégé•e
classe exceptionnelle |
Professeur•e
de chaires supérieures |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
3e dernier chevron (HEB-3) | 1072 | 7e dernier chevron (HEB-3) | 1072 |
3e (HEB-2) avec moins de 1 an | 1018 | 7e (HEB-2) avec ancienneté conservée | 1018 |
2e(HEA-3) avec moins de 1 an | 977 | 7e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
2e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 6e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
2e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 6e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
1er avec moins de 2 ans 1/2 | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
Professeur•e agrégé•e
hors-classe |
Professeur•e
de chaires supérieures |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
4e (HEA-3) avec 1,5 ans ou + | 977 | 7e (HEB-2) sans ancienneté | 1018 |
4e (HEA-3) avec moins de 1,5 ans | 977 | 7e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
4e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 6e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
4e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 6e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
3e avec moins de 3 ans | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
2e avec moins de 2 ans | 805 | 4e avec ancienneté conservée | 805 |
1er avec moins de 2 ans | 762 | 3e avec ancienneté conservée | 762 |
Professeur•e agrégé•e
classe normale |
Professeur•e
de chaires supérieures |
||
11e avec 3,5 ans ou + | 835 | 6e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
11e avec moins de 3,5 ans | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
10e avec 2 ans ou + | 805 | 5e sans ancienneté | 835 |
10e avec moins de 2 ans | 805 | 4e avec ancienneté conservée | 805 |
9e avec 2 ans ou + | 762 | 4e sans ancienneté | 805 |
9e avec moins de 2 ans | 762 | 3e avec ancienneté conservée | 762 |
8e avec 2 ans ou + | 715 | 3e sans ancienneté | 762 |
8e avec moins de 2 ans | 715 | 2e avec ancienneté conservée | 715 |
2) Le reclassement avec reconstitution de carrière
Sont concerné·es :
-
- les professeur·es certifié.es devenant professeur·es agrégé·es par concours ou par liste d’aptitude ;
-
- les PEGC ou AE ou PE… devenant professeur·es certifié·es par concours ou par liste d’aptitude au titre du décret de 1972.
– Principe
Il est procédé à une reconstitution de la carrière qui transpose dans le corps d’accueil l’ancienneté de carrière acquise dans le corps d’origine, selon la méthode suivante :
– Est d’abord calculée une ancienneté théorique dans le corps d’origine (cf. tableau 1, ci-dessous).
– Cette ancienneté théorique est multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques propres à chaque corps (corps d’origine / corps d’accueil), cf. tableau 2, ci-dessous).
– Le résultat obtenu détermine l’ancienneté théorique dans le corps d’accueil, et permet le classement à un nouvel échelon dans ce corps (cf. tableau 1, ci-dessous).
Tableau 1 Ancienneté théorique de service selon les échelons |
|
L’ancienneté théorique d’un échelon est constituée de la somme des durées maximales requises dans les échelons inférieurs pour parvenir au dit échelon. | |
Professeur certifié ou agrégé / CPE / Psy-ÉN
classe normale |
|
au 2e échelon | 1 an |
au 3e échelon | 2 ans |
au 4e échelon | 4 ans |
au 5e échelon | 6 ans |
au 6e échelon | 8 ans 6 mois |
au 7e échelon | 11 ans 6 mois |
au 8e échelon | 14 ans 6 mois |
au 9e échelon | 18 ans |
au 10e échelon | 22 ans |
au 11e échelon | 26 ans |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN
hors-classe |
|
au 3e échelon | 22 ans |
au 4e échelon | 26 ans |
au 5e échelon | 28 ans 6 mois |
au 6e échelon | 31 ans 6 mois |
au 7e échelon | 34 ans 6 mois |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN
Classe exceptionnelle |
|
au 1e échelon | 22 ans |
au 2e échelon | 26 ans |
au 3e échelon | 28 ans 6 mois |
au 4e échelon | 31 ans 6 mois |
au 5e échelon | 34 ans 6 mois |
Professeur·e agrégé·e
hors-classe |
|
au 3e échelon | 26 ans |
au 4e échelon, HEA-1 | 29 ans |
au 4e échelon, HEA-2 | 30 ans |
au 4e échelon, HEA-3 | 31 ans |
Tableau 2 Coefficients caractéristiques des différents corps |
|
Professeur·e agrégé·e | 175 |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN | 135 |
AE, PEGC | 115 |
– Exemple : reclassement d’un·e professeur·e certifié·e devenant professeur·e agrégé-e
Un·e professeur·e certifié·e au 11e échelon depuis le 06/02/2021, devenant professeur·e agrégé·e au 1er septembre 2024 sera reclassé·e dans le corps des professeur·es agrégé·es au 10e échelon le 01/09/2024 avec un reliquat d’ancienneté dans l’échelon de 9 mois et 22 jours.
Le calcul :
a) 11e échelon le 06/02/2021 = 11e échelon avec 3 ans 6 mois 25 jours d’ancienneté dans cet échelon au 31/08/2024.
b) Calcul de l’ancienneté théorique comme professeur·e certifié·e à la date de reclassement : 26 ans + 3 ans 6 mois 25 jours = 29 ans 6 mois 25 jours (cf. tableau 1 ci-dessus).
c) Application des coefficients caractéristiques
Cette ancienneté théorique de service est multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques de l’ancien corps (135) et du nouveau corps (175), cf. tableau 2 ci-dessus : 29 ans 6 mois 25 jours x 135/175 = 22 ans 9 mois 22 jours. C’est l’ancienneté théorique à prendre en compte dans le nouveau corps.
d) Le·la collègue est ainsi reclassé·e au 1er septembre 2024 comme professeur·e agrégé·e au 10e échelon avec un reliquat de 9 mois 22 jours d’ancienneté dans cet échelon (cf. tableau 1 ci-dessus).
3) Le reclassement après réussite au concours en cas d’activités professionnelles antérieures
Sont concernés les collègues qui intègrent un corps de titulaire, par concours ou liste d’aptitude, qu’elles ou ils soient immédiatement avant cette intégration titulaire, non-titulaire, ou autre, et qui ont des activités antérieures à faire valoir.
Quand on est recruté dans un corps de fonctionnaire, le classement initial (ou le reclassement) consiste à prendre en compte les activités professionnelles antérieures pour déterminer une ancienneté théorique et débuter ainsi sa nouvelle carrière à un échelon du corps d’accueil plus élevé que le premier. À la rentrée 2023, la reconnaissance des activités exercées dans le privé et/ou les années de non-titulaire évolue. Les débuts de seconde carrière sont ainsi améliorés, et le déroulement de carrière qui s’ensuit est facilité. Le classement prend effet à la date de nomination comme stagiaire. Il est effectué dans la classe normale. Les dossiers des professeur.es agrégé.es sont traités par le ministère ; ceux des autres professeur.es, CPE et Psy-ÉN par le rectorat. Il existe trois types de prise en compte des services antérieurs à la réussite au concours :
-
- les activités professionnelles effectuées dans le privé ;
-
- la « reconstitution de carrière » qui concerne AED, AESH, titulaires certifié·es, PEPS, PLP, CPE, Psy-ÉN et autres fonctionnaires de catégories B et C ;
-
- les « réductions d’ancienneté » qui concernent les contractuel·les. Les années reprises selon chaque type se cumulent. Une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois (les années de contractuel·les ne sont pas prises au titre des services effectués dans le privé).
Activités professionnelles effectuées en dehors de la Fonction Publique
Pour tous les concours (externe, interne et troisième concours), les périodes d’activité professionnelle exercées dans les entreprises privées sont reprises à raison des deux tiers de leur durée. D’autres services peuvent être pris en compte comme les années d’ENS, les années de professeur·e, de lecteur·trice ou d’assistant·e dans un établissement d’enseignement à l’étranger… Depuis le 1er septembre 2022, les activités exercées avant l’âge de vingt ans sont prises en compte. C’était une revendication des syndicats de la FSU, notamment pour les enseignant·es des disciplines techniques et professionnelles.
Exemple d’application
Une enseignante en éco-gestion cumulant 12 ans d’activités dans le privé sera classée au 5e échelon avec 2 ans d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre (8 ans d’ancienneté considérées dans le corps).
Reconstruction de carrière : ex-titulaires non enseignant·es (et assimilé·es)
Les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique (État non enseignant et assimilé, Territoriale ou Hospitalière) sont classé·es à un échelon de la classe normale dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien corps. L’ancienneté d’échelon est conservée si l’échelon suivant du nouveau corps a un indice inférieur à l’indice suivant qu’elles ou ils auraient obtenu dans leur ancien grade. Si l’indice de l’échelon obtenu est inférieur à celui détenu dans l’ancien corps, le traitement indiciaire antérieur est conservé jusqu’à un avancement à un indice au moins égal.
Exemple d’application
-
- Une infirmière en soins généraux (cadre A) à l’échelon 7 du grade 1 (indice 550) devenue PLP STMS au 1er septembre sera classée au 8e échelon (indice 562).
-
- Une ingénieure principale au 6e échelon (indice 735) devenu certifié·e STI au 1er septembre sera classée au 11e échelon (indice 678) et conservera son traitement indiciaire 735 jusqu’à son passage au 5e échelon de la hors-classe.
Pour les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie B ou C, quelle que soit la fonction publique, leur ancienneté reprise est égale aux deux tiers de la durée théorique permettant d’atteindre l’échelon détenu dans leur ancienne situation augmentée de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les fonctionnaires ayant appartenu à plusieurs corps, deux tiers de l’ensemble des années de service sont repris, si cela leur est plus favorable.
Exemple d’application
Un animateur territorial au 6e échelon (indice 386) depuis le 10 mai devenu CPE au 1er septembre sera classé au 4e échelon (indice 466) avec un reliquat d’ancienneté dans l’échelon de 2 mois et 14 jours.
Méthode de calcul
1. Ancienneté théorique dans l’ancien corps : 6e échelon = 6 a + 3 m 21 j d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre = 6 a 3 m 21 j.
2. Reprise des deux tiers de cette durée : 4 a 2 m 14 j.
3. Classement dans le nouveau corps : 4e échelon = 4 a + 2 m 14 j d’ancienneté dans cet échelon.
Réductions d’ancienneté : ex-agent.es non-titulaires
La durée des services accomplis en tant que contractuel·le public·que (ministère de l’Éducation nationale) dans les fonctions d’enseignant, CPE, Psy-ÉN, AED, AESH… est reprise selon les coefficients caractéristiques ci-dessous.
Nature des services | Coefficient caractéristique |
Contractuel·le enseignant·e, CPE, Psy-ÉN, formation continue des adultes et d’apprentissage | 135 |
AED, AESH, Emploi d’avenir professeur, Étudiant·e apprenti·e professeur·e, MI-SE | 100 |
Les coefficients caractéristiques des enseignant·es titulaires et contractuel·les étant égaux, l’ensemble des années de contractuel sont reprises. Les contractuel·les alternant·es et AED prépro ne sont pas concernés par ce calcul et bénéficient d’une reprise d’ancienneté de deux mois. Les services effectués en tant que contractuel·le public·que hors enseignement, éducation… sont repris pour deux tiers de leur durée. Les services à temps partiel sont assimilés à des temps plein pour le calcul de l’ancienneté. Les temps incomplets inférieurs à un mi-temps sont comptabilisés au prorata du temps de service effectif. Depuis septembre 2023, il n’y a plus de clause d’interruption de plus de 4 mois entre deux contrats. C’était une revendication des syndicats de la FSU.
Exemple d’application
• Une collègue contractuelle pendant les cinq dernières années à l’indice 372 se voit classée directement au 4e échelon des professeur·es certifié·es soit à l’indice 466, avec un an d’ancienneté dans cet échelon.
• Une collègue ayant au 31 août 6 ans et 5 mois de services d’enseignement en tant que contractuelle sera classée au 5e échelon avec 5 mois d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre.
• Une collègue CPE ayant effectué 4 années en tant qu’AED à mi-temps sera classée au 3e échelon avec 11 mois et 16 jours d’ancienneté dans l’échelon (4 ans x 100 / 135 = 2 a 11 m 16 j).
La clause de sauvegarde
Les collègues ex-contractuel.les classé·es à un indice inférieur à celui qu’ils détenaient en tant que contractuel·le le conservent. Cette mesure a été obtenue par les syndicats de la FSU.
Exemple d’application
Une collègue contractuelle depuis quatre ans à l’indice 481 (équivalent de l’indice du 5e échelon des certifiés) serait sans cette disposition classée au 4e échelon des certifiés sans reliquat soit à l’indice 466. Elle conserve l’indice 481 jusqu’à son arrivée au 5e échelon.
NOS CONSEILS
Le classement est réalisé sur la base déclarative. Les collègues stagiaires ont donc intérêt à transmettre les documents de toutes leurs activités professionnelles (privé, contractuel public…). Le rectorat devra justifier les refus de prise en compte. Un recours contre l’arrêté de classement est possible. Dès réception, les militant·es du SNES, du SNEP et du SNUEP-FSU peuvent accompagner et défendre les adhérent.es dans leur recours.
4) Exemple de classement avec plusieurs types d’activités
Une collègue enseignante cumulant 9 ans d’activités antérieures dans le privé, 16 mois de services d’AESH à mi-temps et 3 ans de services discontinus de contractuelle enseignante sera classée au 6e échelon avec une ancienneté de 1 an, 5 mois et 26 jours dans l’échelon.
Méthode de calcul
1. Ancienneté au titre des activités dans le privé : 9 a x 2/3 = 6 a ;
2. Ancienneté au titre des services d’AESH : 16 m x 100 / 135 = 11 m 26 j ;
3. Ancienneté au titre des services contractuelle enseignante : 3 a ;
4. Ancienneté théorique cumulée : 6 a + 11 m 26 j + 3 a = 9 a 11 m 26 j ;
5. Il faut 8 ans et 6 mois pour atteindre le 6e échelon ;
6. La durée supplémentaire de 1 a 5 m 26 j correspond alors au reliquat d’ancienneté acquise dans le 6e échelon
La quotité de service
Qu’il s’agisse d’un temps partiel de droit ou sur autorisation, le chef d’établissement est tenu de respecter l’arrêté de temps partiel établi par le recteur. La quotité fixée pourra être modifiée sur demande de l’intéressé, lorsque le service attribué le nécessitera.
Les enseignants peuvent demander les quotités communes (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %), de 50 % à 80 % pour les temps partiels de droit. La loi dispose cependant que cette quotité pourra « être aménagée de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures » (Articles L612-1 à L612-11 du Code général de la fonction publique).
L’article R911-7 du Code de l’éducation prévoit que le nombre d’heures hebdomadaires (entier) puisse être modulé pour atteindre en moyenne sur l’année scolaire la quotité de service souhaitée. Cette disposition est essentielle pour assurer aux enseignants le droit d’exercer strictement à 50 % ou à 80 %, certaines prestations familiales étant liées à ces quotités.
Le ministre Blanquer a fait paraitre en octobre 2021 (décret 2021-1326) un texte venant percuter le principe qu’un.e collègue autorisé.e à travailler à temps partiel (quelque soit sa quotité) ne pouvait pas effectuer d’heures supplémentaires annualisées (HSA) garantissant ainsi le droit à une activité réduite. Présentée à l’époque par le ministre comme devant « permettre d’améliorer le remplacement », cette mesure visait avant tout à obtenir des personnels davantage de flexibilité et à simplifier le travail de gestion. Elle s’avère pénalisante financièrement puisque les HSA ne comptent pas pour le calcul de la pension. Ce texte avait fait l’objet d’une vote défavorable unanime au Comité technique ministériel du 21 juillet 2021. Un nouveau CTM a donc été reconvoqué sur ce seul point le 29 juillet. La FSU, l’UNSA, FO, la CGT et le SNALC ont alors décidé de ne pas siéger. Le ministre a fait paraître néanmoins le décret 3 mois après. Si jamais un chef d’établissement exerce une pression pour l’acceptation d’une heure en plus, il faut que le ou la collègue exige la modification de son arrêté de temps partiel pour que cette heure compte dans le calcul de la future pension. Pas de bricolage avec les HS!
Temps partiel et pondération
« Les enseignants à temps partiel bénéficient de dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants à temps complet. (…) Leur quotité de temps de travail sera calculée après application du ou des mécanismes de pondération ». La circulaire 2015-105 publiée au BOEN n°27 du 2 juillet 2015 précise que le dispositif de pondération a vocation à réduire le temps d’enseignement des professeurs concernés. En cas de difficultés avec le formulaire de demande académique de temps partiel, il peut être utile de se référer au formulaire national.
Ainsi, un service de 10 heures pondérées chacune du coefficient 1,1 sera décompté pour 11 heures et correspondra au service d’un certifié exerçant à temps partiel pour la quotité de 11/18.
Par exemple, un certifié en lycée ayant demandé à exercer à 15/18 (quotité de 83,33 %) et effectuant 14 heures d’enseignement dont 10 heures en Première et Terminale verra son service décompté pour 15 heures. Pour une même demande de 15/18, un professeur qui effectue un service d’enseignement de 15 heures dont 6 heures en Première et Terminale, verra son service ainsi décompté : 15 heures + 0,6 heures = 15,6 heures, soit une quotité de 86,7 % et une fraction de rémunération de 89,5 %.
La rémunération
Elle est proportionnelle à la durée de service effectuée. Toutefois, entre 80 % et 90 % du traitement, elle est supérieure à cette fraction. Elle est déterminée par la formule :
Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40.
Quotité de temps partiel en fraction | % | Rémunération en % |
80 | 85,7 | |
15/18 | 83,3 | 87,6 |
16/18 | 88,9 | 90,8 |
12/15 | 80 | 85,7 |
13/15 | 86,7 | 89,5 |
90 | 91,4 |
Cumuler temps partiel et sur rémunération
Le SNES-FSU s’est battu pour que les certifiés puissent cumuler la sur rémunération ouverte à partir de 80 % et la prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prepare) faisant partie du dispositif d’accueil du jeune enfant qui regroupe plusieurs allocations destinée aux parents de jeunes enfants. La circulaire de juillet 2015 mentionne bien cette possibilité.
Exemples
Pour un professeur certifié (sauf les documentalistes), un service à 80 % peut correspondre à 14 heures hebdomadaires complétées par 14 heures ponctuelles réparties dans l’année.
On peut aussi organiser un emploi du temps de 15 heures et rémunérer en HSE les 22 heures surnuméraires.
Un certifié a demandé un mi-temps. Effectuant 8 heures pondérées au coefficient de 1,1 il a un service de 8,8 heures. Pour atteindre strictement la quotité de 50 %, il peut être amené à effectuer 7 heures d’enseignement (par exemple du soutien) au cours de l’année scolaire.
Un agrégé en REP+ demande un temps partiel de 80 % exactement. Effectuant 11 heures pondérées, il a un service de 12,1 heures. Pour conserver une quotité de 80 %, il demandera une rémunération supplémentaire de 6,3 HSE pour l’année. Une autre possibilité est celle d’un service de 10,5 heures hebdomadaire complété par 16 heures à répartir au cours de l’année scolaire.
Demander un temps partiel
Pour les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation, le temps partiel est sollicité pour la durée de l’année scolaire (sauf s’il suit un congé de maternité, d’adoption, de paternité, ou un congé parental). La date réglementaire pour déposer sa demande est le 31 mars qui précède la rentrée ou deux mois avant son effet pour les temps partiels sur autorisation pour élever un enfant ; toutefois, les services rectoraux recueillent les demandes de manière plus précoce, afin de pouvoir préparer la rentrée (voir les circulaires rectorales). L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
En cas de mutation interacadémique, la demande sera formulée auprès du recteur de l’académie d’arrivée dès que possible.
Le temps partiel « sur autorisation » peut être refusé en raison des nécessités du service. Dans ce cas, le refus doit être motivé et porté à la connaissance de l’intéressé. Contacter la section académique du SNES-FSU.
Le temps partiel peut être annualisé
Décret 2002-1072 du 7 août 2002 et note de service MEN 2004-029
Afin d’être libéré de service en début ou en fin d’année scolaire, on effectue son service à temps plein sur l’autre partie de l’année scolaire. La rémunération est lissée.
Attention, les obligations de service liées aux examens, ou les services de vacances des CPE et des CO-Psy peuvent limiter l’intérêt de cet exercice.
Les textes de référence
Articles 37 et 37 bis de la loi 84-16.
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 et le décret 82-624 du 20 juillet 1982.
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 (articles 34 à 41) pour les agents non titulaires.
Décret 94-874 du 7 octobre 1994 (articles 14 à 16) pour les stagiaires.
Pour les personnels enseignants, code de l’éducation articles 911-4 à 911-11, circulaire MEN 2015-105 du 30-6-2015 (BO n° 27 du 2 juillet 2015).