1) Le reclassement à l’indice immédiatement supérieur
Sont concerné·es :
-
- les professeur·es certifiés ou agrégé·es, les CPE et les Psy-ÉN de classe normale accédant à la hors-classe ;
-
- les professeur·es certifié·es ou agrégé·es, les CPE, les Psy-ÉN et les PEGC hors-classe accédant à la classe exceptionnelle de leur corps.
-
- les professeur·es agrégé·es accédant au corps des professeur·es de chaires supérieures ;
-
- les AE et PEGC devenant professeur·es certifié·es par liste d’aptitude (intégration) au titre respectivement des décrets de 1989 ou 1993 ;
-
- Les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique (État non enseignant et assimilé, Territoriale ou Hospitalière)
– Principe
On est automatiquement reclassé à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si cette ancienneté permet d’accéder à l’échelon supérieur, le reclassement est alors prononcé à cet échelon sans conservation d’ancienneté.
– Exemples de reclassement en Hors-classe
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Professeur•e certifié•e/CPE/Psy-ÉN classe normale |
Professeur•e certifié•e/CPE/Psy-ÉN hors-classe |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
11e avec 2,5 ans ou + | 678 | 5e sans ancienneté | 768 |
11e avec moins de 2,5 ans | 678 | 4e avec ancienneté conservée | 720 |
10e avec 2,5 ans ou + | 634 | 4e sans ancienneté | 720 |
10e avec moins de 2,5 ans | 634 | 3e avec ancienneté conservée | 673 |
Professeur•e agrégé•e classe normale |
Professeur•e agrégé•e hors-classe |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
11e avec 3 ans ou + | 835 | 4e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
11e avec moins de 3 ans | 835 | 3e avec ancienneté conservée | 835 |
10e avec 2 ans ou + | 805 | 3e sans ancienneté | 835 |
10e avec moins de 2 ans | 805 | 2e avec ancienneté conservée | 805 |
– Exemples de reclassement en Classe exceptionnelle
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
Professeur•es certifié•es/CPE/Psy-ÉN hors-classe |
Professeur•es certifié•es/CPE/Psy-ÉN classe exceptionnelle |
||
7e avec 3 ans ou + | 826 | 5e sans ancienneté conservée | 890 |
7e avec moins de 3 ans | 826 | 4e avec ancienneté conservée | 835 |
6e | 806 | 4e sans ancienneté | 835 |
5e avec 2,5 ans ou + | 763 | ||
5e avec moins de 2,5 ans | 763 | 3e avec ancienneté conservée | 780 |
4e avec 2 ans ou + | 720 | 3e sans ancienneté | 780 |
4e avec moins de 2 ans | 720 | 2e avec ancienneté conservée | 740 |
Professeur agrégé hors-classe |
Professeur•es agrégé•es classe exceptionnelle |
||
4e (HEA-3) avec 1 an ou + | 977 | 3e (HEB-2) sans ancienneté | 1018 |
4e (HEA-3) avec moins de 1 an | 977 | 3e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
4e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 2e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
4e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 2e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
3e avec 2,5 ans ou + | 835 | 2e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
3e avec moins de 2,5 ans | 835 | 1er avec ancienneté conservée | 835 |
– Exemples de reclassement d’un·e professeur·e agrégé·e dans le corps des professeurs de chaires supérieures
Ancienne situation | Nouvelle situation | ||
Professeur•e agrégé•e classe exceptionnelle |
Professeur•e de chaires supérieures |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
3e dernier chevron (HEB-3) | 1072 | 7e dernier chevron (HEB-3) | 1072 |
3e (HEB-2) avec moins de 1 an | 1018 | 7e (HEB-2) avec ancienneté conservée | 1018 |
2e(HEA-3) avec moins de 1 an | 977 | 7e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
2e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 6e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
2e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 6e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
1er avec moins de 2 ans 1/2 | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
Professeur•e agrégé•e hors-classe |
Professeur•e de chaires supérieures |
||
Échelon détenu | Indice | Échelon de reclassement | Indice |
4e (HEA-3) avec 1,5 ans ou + | 977 | 7e (HEB-2) sans ancienneté | 1018 |
4e (HEA-3) avec moins de 1,5 ans | 977 | 7e (HEB-1) avec ancienneté conservée | 977 |
4e (HEA-2) avec moins de 1 an | 930 | 6e (HEA-2) avec ancienneté conservée | 930 |
4e (HEA-1) avec moins de 1 an | 895 | 6e (HEA-1) avec ancienneté conservée | 895 |
3e avec moins de 3 ans | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
2e avec moins de 2 ans | 805 | 4e avec ancienneté conservée | 805 |
1er avec moins de 2 ans | 762 | 3e avec ancienneté conservée | 762 |
Professeur•e agrégé•e classe normale |
Professeur•e de chaires supérieures |
||
11e avec 3,5 ans ou + | 835 | 6e (HEA-1) sans ancienneté | 895 |
11e avec moins de 3,5 ans | 835 | 5e avec ancienneté conservée | 835 |
10e avec 2 ans ou + | 805 | 5e sans ancienneté | 835 |
10e avec moins de 2 ans | 805 | 4e avec ancienneté conservée | 805 |
9e avec 2 ans ou + | 762 | 4e sans ancienneté | 805 |
9e avec moins de 2 ans | 762 | 3e avec ancienneté conservée | 762 |
8e avec 2 ans ou + | 715 | 3e sans ancienneté | 762 |
8e avec moins de 2 ans | 715 | 2e avec ancienneté conservée | 715 |
2) Le reclassement avec reconstitution de carrière
Sont concerné·es :
- les professeur·es certifié.es devenant professeur·es agrégé·es par concours ou par liste d’aptitude ;
- les PEGC ou AE ou PE… devenant professeur·es certifié·es par concours ou par liste d’aptitude au titre du décret de 1972.
– Principe
Il est procédé à une reconstitution de la carrière qui transpose dans le corps d’accueil l’ancienneté de carrière acquise dans le corps d’origine, selon la méthode suivante :
– Est d’abord calculée une ancienneté théorique dans le corps d’origine (cf. tableau 1, ci-dessous).
– Cette ancienneté théorique est multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques propres à chaque corps (corps d’origine / corps d’accueil), cf. tableau 2, ci-dessous).
– Le résultat obtenu détermine l’ancienneté théorique dans le corps d’accueil, et permet le classement à un nouvel échelon dans ce corps (cf. tableau 1, ci-dessous).
Tableau 1 Ancienneté théorique de service selon les échelons |
|
L’ancienneté théorique d’un échelon est constituée de la somme des durées maximales requises dans les échelons inférieurs pour parvenir au dit échelon. | |
Professeur certifié ou agrégé / CPE / Psy-ÉN classe normale |
|
au 2e échelon | 1 an |
au 3e échelon | 2 ans |
au 4e échelon | 4 ans |
au 5e échelon | 6 ans |
au 6e échelon | 8 ans 6 mois |
au 7e échelon | 11 ans 6 mois |
au 8e échelon | 14 ans 6 mois |
au 9e échelon | 18 ans |
au 10e échelon | 22 ans |
au 11e échelon | 26 ans |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN hors-classe |
|
au 3e échelon | 22 ans |
au 4e échelon | 26 ans |
au 5e échelon | 28 ans 6 mois |
au 6e échelon | 31 ans 6 mois |
au 7e échelon | 34 ans 6 mois |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN Classe exceptionnelle |
|
au 1e échelon | 22 ans |
au 2e échelon | 26 ans |
au 3e échelon | 28 ans 6 mois |
au 4e échelon | 31 ans 6 mois |
au 5e échelon | 34 ans 6 mois |
Professeur·e agrégé·e hors-classe |
|
au 3e échelon | 26 ans |
au 4e échelon, HEA-1 | 29 ans |
au 4e échelon, HEA-2 | 30 ans |
au 4e échelon, HEA-3 | 31 ans |
Tableau 2 Coefficients caractéristiques des différents corps |
|
Professeur·e agrégé·e | 175 |
Professeur·e certifié·e / CPE / Psy-ÉN | 135 |
AE, PEGC | 115 |
– Exemple : reclassement d’un·e professeur·e certifié·e devenant professeur·e agrégé-e
Un·e professeur·e certifié·e au 11e échelon depuis le 06/02/2021, devenant professeur·e agrégé·e au 1er septembre 2024 sera reclassé·e dans le corps des professeur·es agrégé·es au 10e échelon le 01/09/2024 avec un reliquat d’ancienneté dans l’échelon de 9 mois et 22 jours.
Le calcul :
a) 11e échelon le 06/02/2021 = 11e échelon avec 3 ans 6 mois 25 jours d’ancienneté dans cet échelon au 31/08/2024.
b) Calcul de l’ancienneté théorique comme professeur·e certifié·e à la date de reclassement : 26 ans + 3 ans 6 mois 25 jours = 29 ans 6 mois 25 jours (cf. tableau 1 ci-dessus).
c) Application des coefficients caractéristiques
Cette ancienneté théorique de service est multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques de l’ancien corps (135) et du nouveau corps (175), cf. tableau 2 ci-dessus : 29 ans 6 mois 25 jours x 135/175 = 22 ans 9 mois 22 jours. C’est l’ancienneté théorique à prendre en compte dans le nouveau corps.
d) Le·la collègue est ainsi reclassé·e au 1er septembre 2024 comme professeur·e agrégé·e au 10e échelon avec un reliquat de 9 mois 22 jours d’ancienneté dans cet échelon (cf. tableau 1 ci-dessus).
3) Le reclassement après réussite au concours en cas d’activités professionnelles antérieures
Sont concernés les collègues qui intègrent un corps de titulaire, par concours ou liste d’aptitude, qu’elles ou ils soient immédiatement avant cette intégration titulaire, non-titulaire, ou autre, et qui ont des activités antérieures à faire valoir.
Quand on est recruté dans un corps de fonctionnaire, le classement initial (ou le reclassement) consiste à prendre en compte les activités professionnelles antérieures pour déterminer une ancienneté théorique et débuter ainsi sa nouvelle carrière à un échelon du corps d’accueil plus élevé que le premier. À la rentrée 2023, la reconnaissance des activités exercées dans le privé et/ou les années de non-titulaire évolue. Les débuts de seconde carrière sont ainsi améliorés, et le déroulement de carrière qui s’ensuit est facilité. Le classement prend effet à la date de nomination comme stagiaire. Il est effectué dans la classe normale. Les dossiers des professeur.es agrégé.es sont traités par le ministère ; ceux des autres professeur.es, CPE et Psy-ÉN par le rectorat. Il existe trois types de prise en compte des services antérieurs à la réussite au concours :
-
- les activités professionnelles effectuées dans le privé ;
-
- la « reconstitution de carrière » qui concerne AED, AESH, titulaires certifié·es, PEPS, PLP, CPE, Psy-ÉN et autres fonctionnaires de catégories B et C ;
-
- les « réductions d’ancienneté » qui concernent les contractuel·les. Les années reprises selon chaque type se cumulent. Une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois (les années de contractuel·les ne sont pas prises au titre des services effectués dans le privé).
Activités professionnelles effectuées en dehors de la Fonction Publique
Pour tous les concours (externe, interne et troisième concours), les périodes d’activité professionnelle exercées dans les entreprises privées sont reprises à raison des deux tiers de leur durée. D’autres services peuvent être pris en compte comme les années d’ENS, les années de professeur·e, de lecteur·trice ou d’assistant·e dans un établissement d’enseignement à l’étranger… Depuis le 1er septembre 2022, les activités exercées avant l’âge de vingt ans sont prises en compte. C’était une revendication des syndicats de la FSU, notamment pour les enseignant·es des disciplines techniques et professionnelles.
Exemple d’application
Une enseignante en éco-gestion cumulant 12 ans d’activités dans le privé sera classée au 5e échelon avec 2 ans d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre (8 ans d’ancienneté considérées dans le corps
Reconstruction de carrière : ex-titulaires non enseignant·es (et assimilé·es)
Les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique (État non enseignant et assimilé, Territoriale ou Hospitalière) sont classé·es à un échelon de la classe normale dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien corps. L’ancienneté d’échelon est conservée si l’échelon suivant du nouveau corps a un indice inférieur à l’indice suivant qu’elles ou ils auraient obtenu dans leur ancien grade. Si l’indice de l’échelon obtenu est inférieur à celui détenu dans l’ancien corps, le traitement indiciaire antérieur est conservé jusqu’à un avancement à un indice au moins égal.
Exemple d’application
-
- Une infirmière en soins généraux (cadre A) à l’échelon 7 du grade 1 (indice 550) devenue PLP STMS au 1er septembre sera classée au 8e échelon (indice 562).
-
- Une ingénieure principale au 6e échelon (indice 735) devenu certifié·e STI au 1er septembre sera classée au 11e échelon (indice 678) et conservera son traitement indiciaire 735 jusqu’à son passage au 5e échelon de la hors-classe.
Pour les collègues qui étaient fonctionnaires de catégorie B ou C, quelle que soit la fonction publique, leur ancienneté reprise est égale aux deux tiers de la durée théorique permettant d’atteindre l’échelon détenu dans leur ancienne situation augmentée de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les fonctionnaires ayant appartenu à plusieurs corps, deux tiers de l’ensemble des années de service sont repris, si cela leur est plus favorable.
Exemple d’application
Un animateur territorial au 6e échelon (indice 386) depuis le 10 mai devenu CPE au 1er septembre sera classé au 4e échelon (indice 466) avec un reliquat d’ancienneté dans l’échelon de 2 mois et 14 jours.
Méthode de calcul
1. Ancienneté théorique dans l’ancien corps : 6e échelon = 6 a + 3 m 21 j d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre = 6 a 3 m 21 j.
2. Reprise des deux tiers de cette durée : 4 a 2 m 14 j.
3. Classement dans le nouveau corps : 4e échelon = 4 a + 2 m 14 j d’ancienneté dans cet échelon.
Réductions d’ancienneté : ex-agent.es non-titulaires
La durée des services accomplis en tant que contractuel·le public·que (ministère de l’Éducation nationale) dans les fonctions d’enseignant, CPE, Psy-ÉN, AED, AESH… est reprise selon les coefficients caractéristiques ci-dessous.
Nature des services | Coefficient caractéristique |
Contractuel·le enseignant·e, CPE, Psy-ÉN, formation continue des adultes et d’apprentissage | 135 |
AED, AESH, Emploi d’avenir professeur, Étudiant·e apprenti·e professeur·e, MI-SE | 100 |
Les coefficients caractéristiques des enseignant·es titulaires et contractuel·les étant égaux, l’ensemble des années de contractuel sont reprises. Les contractuel·les alternant·es et AED prépro ne sont pas concernés par ce calcul et bénéficient d’une reprise d’ancienneté de deux mois. Les services effectués en tant que contractuel·le public·que hors enseignement, éducation… sont repris pour deux tiers de leur durée. Les services à temps partiel sont assimilés à des temps plein pour le calcul de l’ancienneté. Les temps incomplets inférieurs à un mi-temps sont comptabilisés au prorata du temps de service effectif. Depuis septembre 2023, il n’y a plus de clause d’interruption de plus de 4 mois entre deux contrats. C’était une revendication des syndicats de la FSU.
Exemple d’application
• Une collègue contractuelle pendant les cinq dernières années à l’indice 372 se voit classée directement au 4e échelon des professeur·es certifié·es soit à l’indice 466, avec un an d’ancienneté dans cet échelon.
• Une collègue ayant au 31 août 6 ans et 5 mois de services d’enseignement en tant que contractuelle sera classée au 5e échelon avec 5 mois d’ancienneté dans l’échelon au 1er septembre.
• Une collègue CPE ayant effectué 4 années en tant qu’AED à mi-temps sera classée au 3e échelon avec 11 mois et 16 jours d’ancienneté dans l’échelon (4 ans x 100 / 135 = 2 a 11 m 16 j).
La clause de sauvegarde
Les collègues ex-contractuel.les classé·es à un indice inférieur à celui qu’ils détenaient en tant que contractuel·le le conservent. Cette mesure a été obtenue par les syndicats de la FSU.
Exemple d’application
Une collègue contractuelle depuis quatre ans à l’indice 481 (équivalent de l’indice du 5e échelon des certifiés) serait sans cette disposition classée au 4e échelon des certifiés sans reliquat soit à l’indice 466. Elle conserve l’indice 481 jusqu’à son arrivée au 5e échelon.
NOS CONSEILS
Le classement est réalisé sur la base déclarative. Les collègues stagiaires ont donc intérêt à transmettre les documents de toutes leurs activités professionnelles (privé, contractuel public…). Le rectorat devra justifier les refus de prise en compte. Un recours contre l’arrêté de classement est possible. Dès réception, les militant·es du SNES, du SNEP et du SNUEP-FSU peuvent accompagner et défendre les adhérent.es dans leur recours.
4) Exemple de classement avec plusieurs types d’activités
Une collègue enseignante cumulant 9 ans d’activités antérieures dans le privé, 16 mois de services d’AESH à mi-temps et 3 ans de services discontinus de contractuelle enseignante sera classée au 6e échelon avec une ancienneté de 1 an, 5 mois et 26 jours dans l’échelon.
Méthode de calcul
1. Ancienneté au titre des activités dans le privé : 9 a x 2/3 = 6 a ;
2. Ancienneté au titre des services d’AESH : 16 m x 100 / 135 = 11 m 26 j ;
3. Ancienneté au titre des services contractuelle enseignante : 3 a ;
4. Ancienneté théorique cumulée : 6 a + 11 m 26 j + 3 a = 9 a 11 m 26 j ;
5. Il faut 8 ans et 6 mois pour atteindre le 6e échelon ;
6. La durée supplémentaire de 1 a 5 m 26 j correspond alors au reliquat d’ancienneté acquise dans le 6e échelon