Cette liste ainsi que les mesures de protection applicables aux agents publics civils vulnérables sont précisées par la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021.
À défaut de mise en place de telles mesures de protection, l’agent peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de reprise du travail.
L’article 1er du décret du 8 septembre 2021 et la circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 distinguent deux catégories d’agents, selon qu’ils sont ou non sévèrement immunodéprimés :
- les agents sévèrement immunodéprimés3 sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions définies ci-après, lorsque le télétravail n’est pas possible ;
- les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au 1° du I de l’article 1er du décret du 8 septembre 20214 bénéficient de mesures de protection renforcées mises en place par le service ou l’établissement. Ils peuvent, sous certaines conditions définies ci-après, être placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
Ces personnels vulnérables préviennent, à leur initiative, leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’éducation nationale, chef d’établissement, chef de service), en vue de bénéficier des mesures de protection renforcée.
Le placement en ASA d’un agent public vulnérable ne peut être engagé qu’à la demande de celui-ci, sur la base d’un certificat délivré par un médecin de son choix et lorsque le télétravail n’est pas possible.
- S’agissant des agents sévèrement immunodéprimés : ce certificat médical doit attester que l’intéressé se trouve dans l’une des situations énoncées au II. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021.
- Pour ce qui concerne les agents non sévèrement immunodéprimés se trouvant dans l’une des situations énoncées au I. de l’article 1er du décret du 8 septembre 2021 : ce certificat médical doit attester de leur situation et indiquer qu’ils sont affectés à un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales. Les agents non sévèrement immunodéprimés peuvent également, au cas par cas, être placés en ASA lorsqu’ils justifient d’une contre-indication à la vaccination, attestée par un certificat médical.
Lorsque l’employeur estime que la demande de placement en ASA n’est pas fondée, au motif que le poste sur lequel l’agent est affecté n’est pas susceptible d’une exposition à de fortes densités virales, il saisit le médecin du travail qui se prononce sur ce degré d’exposition et qui vérifie la mise en œuvre de mesures de protections renforcées.
L’agent est alors placé en ASA dans l’attente de la notification du médecin du travail.
Depuis le 2 février 2022, et conformément aux règles applicables en population générale, les personnes à risque de formes graves du Covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n’est pas assez efficace pour maintenir un niveau suffisant d’anticorps, peuvent obtenir gratuitement des masques de type FFP2 en pharmacie, sur présentation d’une prescription médicale.
Ces personnes doivent être en mesure de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien. Le nombre de masques FFP2 gratuits est limité à 20 pour 2 semaines ou 50 pour 5 semaines.
3Situations énoncées au II. du décret du 8 septembre 2021 : – avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches ; hématopoïétiques ; – être sous chimiothérapie lymphopéniante ;- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ; – être dialysés chroniques ; – au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif.
4 Situations énoncées au 1° du I. du décret du 8 septembre 2021 : a) Etre âgé de 65 ans et plus ; b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ; f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; – infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; – consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ; l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ; m) Etre atteint de trisomie 21