Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre certaines actions de formation continue. Ces actions de formation suivies sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.
Un droit du fonctionnaire
– Le statut général (loi 84-16, art. 34) dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) au congé de formation professionnelle (…) ».
– Le code de l’éducation (art. L912-1, dernier §) indique : « Leur formation (…) prépare [les enseignants] à l’ensemble de [leurs] missions ».
– Le décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 « relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État » expose que « Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l’initiative de l’administration, soit à celle du fonctionnaire » (art. 3).
Il revient à l’État-employeur d’assurer l’organisation de la formation continue et l’accès effectif au droit à formation : « La formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires (…) fait l’objet d’une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel (…) », ce qui signifie en outre que les plans (académiques ou nationaux) de formation continue doivent être examinés dans les instances consultatives réglementaires (art. 2).
Il revient tout autant à l’État-employeur de financer la formation continue : « Les dépenses de la formation professionnelle (…) sont supportées soit par l’administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l’administration à l’initiative de laquelle cette formation est organisée » (art. 8).
L’article 1er du décret 2007-1470 dresse une typologie des actions de formation continue :
« (…) La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :
- 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent ;
- 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :
– a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
– b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ;
– c) Le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ; - 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
- 4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
- 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
- 6° L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
Nos statuts particuliers
ne contiennent aucune obligation de « formation professionnelle statutaire » telle que décrite au 1er § de l’art. 1er du décret 2007-1470, ci-dessus.
C’est d’ailleurs au prétexte de ce que la formation continue des professeurs relève de la demande volontaire du fonctionnaire que le ministère s’exonère scandaleusement de ses obligations en matière d’offre de formation. La faiblesse du nombre de stages organisés, l’indigence parfois de leur contenu, la difficulté d’obtenir un congé de formation professionnelle dans l’Éducation nationale sont bien connues de tous.
Le SNES-FSU revendique une formation continue digne de ce nom, accessible à tous, adaptée aux demandes qu’expriment les professeurs et dotée des moyens nécessaires.
Suivre une « action de formation continue » peut-il constituer une obligation ?
– Article 7 (dernier §) du décret 2007-1470 : « Lorsqu’un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l’administration, il est tenu de suivre l’ensemble des activités prévues dans cette action ». C’est le cas lorsqu’un professeur « bénéficie de ces actions sur [sa] demande », c’est à dire lorsqu’il a obtenu un congé pour formation.
Le même art. 7 prévoit aussi, en son 1er §, la possibilité d’actions de formation continue obligatoire : « Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l’article 1er ».
– Toutefois, le décret 2007-1470 (art. 9) borne cette possibilité dans le cadre du temps de service, comme suit :
- « Les actions de formation relevant du a du 2° de l’article 1er [adaptation immédiate au poste de travail] suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.
- Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l’article 1er [adaptation à l’évolution prévisible des métiers]. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
- Les actions de formation relevant du c du 2° de l’article 1er [développement /des/ qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications] se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an ».
– Les actions de formation continue effectuées « sur instruction de l’administration » (ce qui signifie : avec ordre ou lettre de mission) doivent ainsi être accomplies pendant le temps de service, ou en déduction de ce temps, conformément aux dispositions réglementaires (« sont prises en compte »), sauf accord écrit de l’intéressé-e pour une durée horaire, annuellement limitée, qui dépasserait « ses horaires de service ».
Formation imposée pendant les vacances, c’est non !
Le décret du 6 septembre 2019, publié au BO du 3 octobre, instaure une allocation de formation pour les personnels enseignants qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l’initiative de l’autorité compétente ou après son accord, d’actions de formation professionnelle.
Le besoin de formation continue, pour l’ensemble des personnels est indéniable mais la charge de travail des enseignants est déjà trop lourde. Il n’est pas acceptable de se voir imposer des temps de formation non choisis selon des modalités managériales qui nient tout le travail déjà effectué par les professeurs pendant les vacances.
Le SNES-FSU revendique une formation continue étoffée et davantage adossée à la recherche, réellement accessible à tous. Elle ne doit pas être un catalogue de « prêts-à-penser », mais outiller les professionnels pour faire des choix, en conscience, face aux dilemmes qui se présentent à eux tous les jours dans l’ordinaire de leur activité. Les personnels doivent donc conserver le libre choix des formations suivies.
Le SNES-FSU aide et soutient les collègues confrontés à un refus, opposé par le chef d’établissement, de participer à un stage obtenu, tout comme en cas de convocation autoritaire à un stage qui n’aurait pas été demandé. Dans ces situations, contacter la section académique du SNES-FSU.