Cette assertion est totalement fausse. Les obligations de service (ORS) des professeurs du second degré sont dérogatoires au regard de la règle générale.

1/ Le statut général prévoit explicitement ce caractère dérogatoire en ce qui concerne les corps enseignants.

– Loi 84-16, art. 10 : « En ce qui concerne les membres […] des corps enseignants et des personnels de la recherche […] les statuts particuliers […] peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État […] , à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer […] ».

– Le décret 2000-815 « relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature » indique dans son art. 7 : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. ».

C’est précisément cet article 7 que le Conseil d’État a fait spécifiquement inscrire dans les visas du décret 2014-940 : cela signifie que les dispositions du décret 2000-815 ne s’appliquent pas aux personnels relevant du décret 2014-940, et donc que les 1 607 heures définies par son art. 1er ne concernent pas non plus ces-derniers.

2/ Le décret 2014-940 définit pour les professeurs du second degré un régime d’obligations de service : le service hebdomadaire « sur l’ensemble de l’année scolaire ».

– En clair, les professeurs assurent leur service hebdomadaire d’enseignement durant le temps de présence des élèves au cours de l’année scolaire, à l’exclusion donc des congés scolaires que sont les vacances (c’est à dire les périodes où les élèves, les classes et donc les établissements scolaires et les professeurs vaquent). Là réside l’origine du régime d’obligations de service et donc du caractère dérogatoire de la façon de comptabiliser le temps de travail :

  • un professeur ne peut prendre ses congés payés en dehors des vacances scolaires, car il doit assurer son enseignement en présence de ses élèves lorsqu’ils ne vaquent pas, ces-derniers étant eux-même soumis au régime de l’obligation de scolarisation, selon le rythme de l’année scolaire ;
  • un professeur n’a pas non plus à enseigner lorsque ses élèves vaquent ;
  • par voie de conséquence, seule cette obligation d’enseignement, mission principale du professeur selon son statut particulier, est comptabilisée en tant que mesure de son temps de travail par le décret 2014-940.

– C’est pourquoi le service hebdomadaire du professeur est décompté en heures d’enseignement et seulement ainsi. C’est pourquoi aussi les missions liées, qui sont par nature inhérentes au métier de professeur au regard de sa mission principale d’enseignement, ne sont ni comptabilisables (c’est le travail invisible du professeur), ni comptabilisées puisque le décret 2014-940 ne le prévoit pas et que les dispositions du décret 2000-815 ne s’appliquent pas aux professeurs, comme indiqué plus haut.

– Les mêmes dispositions dérogatoires s’appliquent aux professeurs exerçant un service d’un autre type qu’un service d’enseignement : les professeurs documentalistes, les professeurs attachés de laboratoire, les chefs de travaux…

STOP À LA RÉUNIONITE !
Confrontée à la dérive managériale qui prétend contrôler le travail, notre profession voit se multiplier les réunions chronophages. Alors que certains chefs d’établissement sont enclins à s’occuper de nos fins de journée, le SNES-FSU appelle la profession à refuser collectivement la multiplication des réunions.

Toute tentative de chef d’établissement d’imposer plus de réunions qu’actuellement au motif de l’application du nouveau décret doit donc être combattue, tout comme il faut s’opposer aux réunions inutiles.

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