Le conseil de discipline:
Sa composition est tripartite:
- 4 membres de droit : chef d’établissement, adjoint, CPE,gestionnaire.
- 5 représentants des personnels : 4 représentants du premier collège et 1 représentant du deuxième collège.
- 5 usagers : 3 parents et 2 élèves en collège; 2 parents et 2 élèves en lycée
Les représentants des personnels d’enseignement, des parents d’élèves et des élèves au conseil de discipline sont élus chaque année, en leur sein, par les membres titulaires et suppléants du CA, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour les personnels administratifs, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le scrutin est uninominal à un tour.
Des suppléants sont élus dans les mêmes condition.
Fonctionnement
–Le conseil de discipline est régi par les articles R421-20 à R421-48 et les articles R511-20 à R511-43, partie réglementaire du Code de l’éducation.
–Il est convoqué par le chef d’établissement. En cas de refus de le convoquer après une demande écrite d’un personnel, il est tenu d’en indiquer par écrit le motif. (articles R511-30 et 31)
– Le président a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix (article R511-27)
Le décret n°2001-728 du 24 juin 2011 modifie l’échelle et la nature des sanctions, le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 précise les conditions du sursis.
– Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l’avertissement et du blâme, la mesure de responsabilisation , l’exclusion temporaire (limitée à huit jours) ou définitive. Elles peuvent s’assortir de mesures de prévention, d’accompagnement, ainsi que d’un sursis total ou partiel (article R511-13). ou définitive. Elles peuvent s’assortir de mesures de prévention, d’accompagnement ou de réparation, ainsi que d’un sursis total ou partiel (article R511-13)
– Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an (article R511-13).
– Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1.
― Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret (article R511-41) en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont eu connaissance (la confidentialité des débats et des résultats du vote doit être observée pour éviter que l’on puisse savoir qui a voté quoi). Le quorum est atteint si la majorité des membres du conseil sont présents (article D511-35 du code de l’éducation).
N.B. : ce conseil peut être délocalisé.
Peut être déférée au recteur d’académie, soit par le représentant de l’élève ou l’élève majeur, soit par le chef d’établissement, toute décision du conseil de discipline, et pas seulement les exclusions supérieures à 8 jours. Le tribunal administratif ne peut être saisi qu’après le recours au recteur.
Rappel :
Un conseil de discipline peut se tenir même si l’élève fait l’objet de poursuites pénales. L’action disciplinaire ne sera suspendue qu’en cas de « contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l’élève ».
LE CONSEIL DE DISCIPLINE DÉPARTEMENTAL
(articles R.511-44 et D.511-58)
Il est convoqué s’il y a risque de trouble, d’atteinte à l’ordre et à la sécurité dans l’établissement. Ses onze membres sont nommés pour un an par le recteur d’académie parmi les personnes ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Il est saisi par le chef d’établissement de l’élève concerné par la procédure disciplinaire. Les procédures de ce conseil présidé par le DASEN sont celles du conseil de discipline d’établissement.
La commission éducative
La commission éducative, instituée par le décret n°2001-728 du 24 juin 2011.
Cette nouvelle instance officialise l’existence dans de nombreux établissements d’une « commission de vie scolaire », sa composition, son fonctionnement et ses compétences sont définis par une sous section insérée à l’article R511-19-1 : Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation et dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.
« Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.
« Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.
« La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. »
Un arrêté ministériel (à paraître) fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.