Maternité
Qu’elle soit fonctionnaire, stagiaire, ou contractuelle, une femme enceinte en activité bénéficie du congé maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Ce congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l’accouchement). Pour en bénéficier, elle doit fournir un certificat de grossesse à son administration. Article L 122-26 du code du travail et L 331-4-1 du code de la Sécurité sociale.
Déclaration de grossesse
La première constatation médicale de la grossesse doit être faite avant la fin du troisième mois et la déclaration adressée avant la fin du quatrième mois :
- pour les titulaires et les stagiaires : par voie hiérarchique ;
- pour les non-titulaires : à la caisse de Sécurité sociale.
Congé maternité et jour de carence
Le jour de carence ne s’applique pas aux congés maladie ordinaires pris durant la période de grossesse dès lors que la grossesse a été déclarée à l’employeur.
Autorisations d’absence pendant la grossesse
- Séances préparatoires à l’accouchement sans douleur : des autorisations d’absence peuvent être accordées, sur avis du médecin de prévention lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
- Examens prénatals obligatoires : lorsqu’ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, l’autorisation d’absence ne peut dépasser la demi-journée.
Aménagement du travail pendant la grossesse
Le chef de service peut accorder des facilités dans la répartition des horaires de travail à toute femme enceinte à partir du début du troisième mois de grossesse, sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, dans la limite maximale d’une heure par jour. Ces heures ne sont pas récupérables. Mais la particularité du service des enseignantes – emploi du temps calqué sur celui des groupes classes – ne leur permet pas de bénéficier de ces facilités. Cependant, tous les autres personnels (enseignantes-documentalistes, CPE, CO-Psy, AED) peuvent demander des facilités dans la répartition de leurs services. Il en est de même pour les dispositions concernant l’allaitement ci dessous. Au-delà de ces aménagements temporaires de temps de travail, l’administration peut, en cas d’incompatibilité constatée entre l’état de grossesse de l’intéressée et les fonctions qu’elle exerce, proposer un changement temporaire d’affectation sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, qui garantit le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées.
Le congé de maternité
a) Demande par voie hiérarchique, elle doit préciser les dates extrêmes du congé (début du congé prénatal, fin du congé postnatal) en fonction de la date présumée de l’accouchement (certificat médical) et des droits (voir ci-dessous).
b) À défaut de demande, l’administration procède à la mise en congé d’office deux semaines avant la date présumée et pour une période minimum de six semaines après l’accouchement.
c) Durée du congé de maternité.
La durée du congé de maternité dépend du nombre d’enfants à naître et de ceux déjà à charge :
- 16 semaines pour le premier et le deuxième enfant (6 pré + 10 post) ;
- 26 semaines à partir du 3e enfant (8 pré + 18 post) ;
- 34 semaines en cas de jumeaux (12 + 22) ;
- 46 semaines en cas de triplés ou plus (24 + 22).
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 (qui concerne les agents titulaires ou non de l’État) permet de reporter une partie du repos prénatal sur le repos postnatal, sur avis du médecin de prévention mais de fait, sur présentation d’un certificat médical du médecin qui a pratiqué l’examen prénatal du sixième mois (la demande de report doit être compatible avec les conditions de travail, de transport ou de déroulement de la grossesse).
En tout état de cause, le repos prénatal ne peut être inférieur à 3 semaines pour un premier ou un deuxième enfant, et à 5 semaines pour la naissance d’un enfant de rang 3 et plus.
En cas d’arrêt de travail pendant la période qui a fait l’objet d’un report, ce dernier est annulé et le congé de maternité débute à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée sur la période postnatale est alors réduite d’autant.
La femme enceinte peut par ailleurs, sur avis médical, allonger son congé prénatal :
- de 2 semaines maximum pour la naissance du 3e enfant ou plus (10 semaines avant/16 semaines après) ;
- de 4 semaines maximum pour la naissance de jumeaux (16 semaines avant/18 semaines après).
Lorsque l’enfant n’est pas né viable à la date de l’accouchement, ou que le nombre d’enfants n’atteint pas le seuil prévu, le repos postnatal est de dix semaines (douze en cas de naissances multiples). Mais la durée du repos prénatal ne peut pas être remise en cause.
Congés supplémentaires
Des congés supplémentaires sont accordés sur prescription médicale en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement :
- grossesse pathologique : deux semaines avant le début du congé prénatal, qui peuvent être prises à tout moment entre la déclaration de grossesse et le début du congé de maternité et être découpées en plusieurs périodes. L’obtention de ce congé interdit tout report d’une partie du repos prénatal sur le repos postnatal ;
- couches pathologiques : quatre semaines maximum qui s’ajoutent au repos postnatal. Ce congé pour couches pathologiques n’est pas considéré comme un congé de maternité mais comme un congé maladie ordinaire, ce que le SNES-FSU conteste car il empiète sur les trois mois de congé maladie ordinaire à plein traitement auxquels tout agent a droit.
Erreur sur la date présumée de l’accouchement
Elle ne peut porter préjudice à l’intéressée.
- Accouchement après la date prévue : le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement sans que le congé postnatal ne soit réduit.
- Accouchement avant la date prévue : le repos prénatal non utilisé est reporté après l’accouchement et s’ajoute au repos postnatal.
Hospitalisation de l’enfant à la naissance
Si l’enfant est toujours hospitalisé plus de six semaines après l’accouchement, la mère peut reprendre le travail et reporter le reliquat de son congé postnatal à la fin de l’hospitalisation. Le congé reporté commence obligatoirement le jour où l’enfant quitte l’hôpital.
Allaitement
Dans la Fonction publique, il n’y a pas d’autorisations spéciales accordées aux mères qui allaitent leurs enfants sauf si le service possède une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants (dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois). Des facilités de service peuvent toutefois être accordées aux mères qui allaitent si le lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin…) est proche de leur lieu de travail.
Décès de la mère à l’accouchement
En cas de décès de la mère lors de l’accouchement, le père de l’enfant peut bénéficier de tous les congés auxquels la mère avait droit et reporter son congé de paternité à la fin du congé postnatal.
Lorsque le père de l’enfant ne bénéficie pas du congé postnatal, il est accordé à la personne qui était mariée, pacsée ou qui vivait maritalement avec la mère.
Congé d’adoption
Le fonctionnaire en activité a droit au congé d’adoption pour une durée de 16 semaines pour un enfant, de 22 semaines en cas d’adoptions multiples ou de 18 semaines lorsque l’adoption porte à 3 ou plus le nombre d’enfants dont le fonctionnaire assume la charge.
Lorsque les deux conjoints adoptants sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de 25 jours supplémentaires et fractionnée sans que la durée pour chaque fonctionnaire ne dépasse les durées individuelles citées précédemment (16, 22 ou 18 semaines selon le nombre d’enfants adoptés ou à charge).
Pour une adoption d’enfant nécessitant un déplacement dans les DOM, les COM ou à l’étranger, une disponibilité ou un congé non rémunéré de droit de six semaines maximum peut être accordée (sans perte du poste pour l’agent demandeur).
Traitement et situation administrative pendant le congé de maternité ou d’adoption
a) Les collègues en congé de maternité ou d’adoption sont en activité, continuent à avancer dans la carrière, cotisent pour la retraite.
b) Les collègues à temps partiel avant le congé sont rémunérés à plein traitement pendant la durée du congé.
c) Les agents non titulaires réunissant six mois d’ancienneté conservent leur traitement intégral (après déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour assurance maternité ou pour assurance maladie).
d) Stagiaires : le stage est prolongé de la durée du congé de maternité ou d’adoption moins un abattement de 36 jours. La titularisation prend effet rétroactivement à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé.
Congé de trois jours lié à la naissance ou à l’adoption
La durée de congé est fixée à trois jours ouvrables pour le père, pour chaque naissance (sans ajout pour des jumeaux ou plus), pour le père ou la mère en cas d’adoption. Ces trois jours doivent être pris dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Le congé lié à la naissance peut être cumulé avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le congé lié à l’adoption peut être cumulé avec le congé d’adoption.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Ce congé s’ajoute au congé de naissance. Il est de droit mais doit être demandé à l’avance au moins un mois avant la date présumée d’accouchement.
Il est d’une durée totale de 25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant et 32 jours calendaires à l’occasion de naissances multiples (deux enfants ou plus).
Les quatre premiers jours de ce congé de paternité doivent être obligatoirement pris dans le prolongement immédiat du congé de naissance.
Les autres jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance et peuvent être fractionnés en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. Des dispositions spécifiques sont prévues en cas de naissance avant la date prévisionnelle, d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère.