Reconnaissant « l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré », le décret 2014-940 distingue les heures d’enseignement des missions liées et ces dernières des missions particulières qui donnent lieu à rémunération spécifique. Les missions liées sont d’abord celles qui s’avèrent intrinsèquement nécessaires à l’enseignement et à l’évaluation des élèves.
C’est en raison de ce travail « invisible » que l’organisation du travail d’un professeur est dérogatoire à la règle des 1 607 heures : les missions liées ne sauraient donner lieu à comptabilisation.
L’enjeu essentiel est le respect du métier de professeur, concepteur de ses pratiques dans le respect de la liberté pédagogique.
1/ MISSIONS LIÉES : C’EST-À-DIRE ?
Les missions des professeurs sont définies par la loi, en particulier dans le code de l’éducation (article L912-1 et art. L912-1-1 sur la liberté pédagogique) et par les décrets statutaires de leurs corps.
Par exemple, le décret 72-581 relatif au statut particulier des professeurs certifiés précise (art. 4) : « Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation ». De telles formulations sont identiquement portées au statut particulier des professeurs agrégés (décret 72-580, art. 4, 1er §).
Le décret 2014-940 (art. 2-II) indique d’entrée que les missions liées comprennent les « travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi des élèves, leur évaluation » ainsi que les relations avec les parents et le travail au sein d’équipes pédagogiques.
Ce cadre est rappelé par la circulaire 2015-057, qui ajoute qu’y entrent « notamment » :
– « La participation aux réunions d’équipes pédagogiques, qu’elles prennent ou non la forme d’instances identifiées telles que les conseils d’enseignement (…) ou les conseils de classe (…) ». Concernant les professeurs, la notion d’équipe pédagogique est définie dans l’art. L912-1 du code de l’éducation : « enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ».
- Les conseils de classe sont réunis trois fois par an (art. R421-51 du code de l’éducation) ; la limitation à cinq conseils par trimestre pour un professeur est un droit coutumier bien installé.
ISOE : situation inchangée
L’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) instaurée par le décret 93-55 et « liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe » est toujours en vigueur.
Le SNES-FSU en revendique le doublement comme première étape d’une véritable reconnaissance des missions liées à l’enseignement.
- Les conseils d’enseignement (« équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité »), réunis en général deux fois par an, ont pour fonction de « favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques » (art. R421-49 du code de l’éducation).
Les autres réunions pédagogiques
relèvent de la liberté pédagogique pleine et entière du professeur ( art. L912-1-1 du code de l’éducation) et ne sauraient être imposées. Par exemple, les réunions du conseil pédagogique, de conseils de cycle… ne sont intentionnellement pas citées dans la circulaire 2015-057, à la demande du SNES-FSU : elles ne font donc pas partie des missions liées.
– « La participation à des dispositifs d’évaluation des élèves au sein de l’établissement »
Cette participation doit respecter la liberté pédagogique du professeur rappelée à l’ art. L912-1-1 du code de l’éducation.
La participation aux examens blancs
n’est pas spécifiée dans la circulaire 2015-057, à la demande du SNES-FSU. Il n’y a donc aucune obligation d’y participer pour le professeur, qui reste libre du rythme et des modalités d’évaluation de ses élèves.
– « Les échanges avec les familles notamment les réunions parents- professeurs »
L’art. D111-2 du code de l’éducation précise que s’il revient au chef d’établissement d’organiser par an et par classe deux rencontres avec les parents des élèves, celles-ci peuvent prendre différentes formes. La participation de tous les professeurs ne s’impose nullement à l’ensemble des réunions.
– « Les heures de vie de classe » : aller à la page « L’heure de vie de classe ».
2/ UN MÉTIER DE CONCEPTEUR À FAIRE RESPECTER : HALTE À LA RÉUNIONITE !
Le décret 2014-940 n’entraîne aucune obligation nouvelle par rapport aux ORS telles que les définissaient les décrets de 1950. Reconnaissant « l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré », il distingue les heures d’enseignement des missions liées et ces dernières des missions particulières qui donnent lieu à rémunération spécifique.
Les missions liées sont d’abord celles qui s’avèrent intrinsèquement nécessaires à l’enseignement et à l’évaluation des élèves. C’est en raison de ce travail « invisible » que l’organisation du travail d’un professeur est dérogatoire à la règle des 1 607 heures : les missions liées ne sauraient donner lieu à comptabilisation.
NON À LA RÉUNIONITE !
Une partie des missions liées se traduit par la participation à des réunions organisées par le chef d’établissement. Ce dernier ne saurait pour autant, sans outrepasser son rôle, organiser ces réunions au-delà du cadre prévu par les textes, sauf à la demande des équipes pédagogiques.
Tous les travaux sur l’égalité professionnelle femmes/hommes préconisent de limiter les réunions en fin de journée et d’organiser celles-ci de manière rigoureuse en délimitant et respectant ordres du jour, horaires de début et de fin. Le décret définit les ORS sur l’année scolaire : aucune réunion ne saurait ainsi être organisée pendant les congés.
Confrontée à la dérive managériale qui prétend contrôler le travail, la profession voit se multiplier les réunions chronophages. La mise en place des conseils écoles-collège, des conseils de cycles, les réformes qui, comme celle du collège, obligent à des arbitrages locaux, doivent être combattues.
Il s’agit de porter haut une conception exigeante de notre métier, celle d’un métier concepteur de ses pratiques. Cela suppose des coopérations, mais exclut l’imposition par l’extérieur de « bonnes pratiques ».