Les statuts des locaux scolaires sont soumis au principe général résultant de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui stipule :

« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des
édifices servant aux cultes, des terrains de sépulcre dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. »

Cette interdiction est confirmée par une circulaire du 2 novembre 1982.
Toutefois, une discussion peut s’élever concernant la signification religieuse d’un
emblème particulier.
Ainsi, la cour administrative de Nantes (CA Nantes, 11 mars 1999, Association « Une
Vendée pour tous les Vendéens », RFDA 2000 page 1084, conclusion Jacquier) a eu
l’occasion de considérer que le logotype du département de la Vendée, constitué par
deux cœurs entrelacés surmontés d’une double barre en forme de croix, qui avait été
apposé sur deux collèges, « n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, n’a pas eu pour objet de promouvoir une religion (…)(il) a pour unique fonction d’identifier (…) l’action du département de la Vendée (…) Dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un emblème religieux. »


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