1. La communication du dossier administratif
Elle est prévue par l’article 18 du statut général de la Fonction publique (loi 83-634 du 13 juillet 1983).
Le dossier administratif des enseignants du second degré est au rectorat dont il dépend. Les pièces du dossier doivent être classées sans discontinuité et numérotées.
Il ne peut être fait état des opinions politiques, philosophiques, syndicales et religieuses de l’intéressé dans son dossier, de même que de son orientation sexuelle. La demande de consultation se fait auprès du recteur (par voie hiérarchique ou directe), elle est de droit et n’a pas à être justifiée. Il suffit de demander au recteur qui fixe alors le jour et l’heure auxquels l’intéressé peut se rendre au rectorat afin de consulter son dossier. La réponse favorable doit intervenir dans le mois, passé ce délai, le fonctionnaire peut saisir la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs). La communication du dossier est personnelle mais il est conseillé de se faire accompagner. Cet accompagnement ne peut être refusé par l’administration.
Le fonctionnaire doit s’assurer que toutes les pièces sont bien numérotées et qu’il n’y a pas de manque. Il peut demander toutes les photocopies qu’il désire mais l’administration peut lui réclamer les frais afférents.
Si dans le dossier se trouvent certaines pièces qui n’ont pas à y figurer, le fonctionnaire peut soit demander l’insertion d’un contre rapport (l’administration ne peut refuser) soit demander le retrait (rarement accordé, y compris par le juge administratif si le document a un rapport même lointain avec le champ professionnel).
Il faut savoir que le dossier qui est dans l’établissement n’a pas d’existence légale, ce ne doit être qu’un « résumé » du dossier du fonctionnaire.
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