Détachement

Loi 84-16 (articles 45 à 48) et décret 85-986 du 16 septembre 1985 (articles 14 à 39).

Le fonctionnaire détaché est placé hors de son corps d’origine, mais il continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il exerce ses fonctions dans l’administration ou l’organisme d’accueil (article 14 du décret 85-986). Le détachement est précaire et révocable.

Procédure de détachement.

1. L’obtention d’un emploi rémunéré à temps complet est une condition préalable à l’obtention d’un détachement.
Un enseignant peut être détaché notamment :

  • pour une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972;
  • auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat (par exemple l’A.e.f.e.) dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de l’Etat.
    Les emplois d’enseignant à l’étranger ne conduisent pas à pension, les droits à pension des personnels détachés sont acquis au titre du corps d’origine (article 45 de la loi du 11 janvier 1984).
  • pour dispenser un enseignement à l’étranger (cela couvre notamment les ” emplois locaux “dans les établissements homologués);
  • auprès d’un organisme international.
    2. Les demandes doivent être envoyées par l’intermédiaire des ministères ou de l’A.e.f.e. (à l’étranger par les services de l’ambassade) à la DGRH-B2-4 au ministère de l’Education nationale, accompagnées du contrat d’emploi qui doit indiquer notamment la durée de service hebdomadaire.
    3. La décision de détachement du fonctionnaire est prononcée par le ministère d’origine sur proposition :
  • du ministère ou de l’organisme dont il relèvera (Affaires étrangères, A.e.f.e.):
  • du Premier ministre et des ministres intéressés (organismes internationaux…).
    4. La mise à la disposition de l’employeur à l’étranger fait l’objet d’un arrêté du ministère de l’Education nationale.
    5. Les personnels détachés ne conservent pas leur poste en France ; celui-ci est mis au mouvement des mutations.

Durée du détachement

* Le détachement de courte durée ne peut excéder 6 mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Ce délai peut être porté à un an, pour l’étranger.
* Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il est renouvelable. La durée portée sur l’arrêté de détachement ne garantit pas un emploi pendant toute cette durée. L’employeur peut supprimer l’emploi occupé ou ne plus vouloir des services de l’intéressé.

NB : il ne faut pas confondre la durée du détachement du détachement et celle de la mission.

Cessation du détachement

* ” A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son corps d’origine…
… Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement “.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant :
o à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil. A l’A.e.f.e. les cas des “fins de missions anticipées” sont examinées en C.c.p.c.a. ;
à la demande de l’intéressé ; il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité “.

L’interruption d’un détachement ou son non-renouvellement n’est pas une sanction en droit. Elle l’est parfois dans les faits.

Lorsque la fin du détachement est à l’initiative d’une administration française, l’intéressé a intérêt à consulter son dossier.

De façon générale contre les remises à disposition arbitraires, il n’existe pas de garantie autre que l’existence et l’intervention d’un syndicat actif et représentatif.

Transformation d’une disponibilité en détachement

* Les collègues qui, notamment en raison de leur situation familiale, se trouvent dans l’obligation de résider à l’étranger ont intérêt à déposer une demande de mise en disponibilité (de droit pour suivre le conjoint).. Une telle mesure ne fera pas obstacle à une décision ultérieure de détachement sur proposition du ministère des Affaires étrangères ou de l’A.e.f.e.
La demande de substitution d’un détachement à une mise en disponibilité doit être adressée à la DGRH par la voie hiérarchique avec une copie adressée directement. A cette demande, il faut joindre une copie du contrat d’emploi.

Versement des cotisations pour pension de retraite

* Le montant des versements représente 7,85 % du traitement indiciaire brut correspondant en France au grade et à l’échelon de l’intéressé, quel que soit le montant de son traitement à l’étranger. Le non-paiement de ces sommes entraîne la révocation du détachement et l’impossibilité d’obtenir un nouveau détachement.

Pendant la période de détachement, les versements pour constitution de pension de retraite sont, en général, précomptés par les services payeurs.
Lorsqu’il n’en est pas ainsi, le service des pensions du ministère de l’Education nationale de La Baule, adresse régulièrement (en principe tous les six mois) le montant à verser au moyen de lettres de ” rappel “. Des retards dans l’envoi et la transmission de ces documents peuvent entraîner le versement de sommes importantes. Les reçus correspondants à ces versements ne constituent pas une justification suffisante pour la prise en compte des annuités correspondantes lors du calcul de la pension de retraite.

Service à temps partiel

* En 1993, le ministère de le Fonction publique a admis la possibilité d’un service à temps partiel pour les collègues en situation de détachement. En pratique, la règle voulait que le détachement exclue le temps partiel.
Le S.n.e.s. a obtenu que le temps partiel soit accordé aux collègues résidents (circulaire A.e.f.e. n° 00903 du 13 mars 2001). Les conditions en étaient cependant très restritives (à l’issue du 1er contrat, dûment motivé, accordé pour une seule années scolaire – le remplacement doit être prévu). Depuis, le Snes a obtenu que les collègues résidents puissent bénéficier d’un temps partiel dans des conditions analogues à la France. Voir l’article sur le site du SNES HDF


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