Le projet est clair : mettre en charpie le caractère national du second degré par la définition, comme dans le privé,d’un « caractère propre » de chaque EPLE, avec pour corollaire la destruction de l’autonomie professionnelle des équipes éducatives et leur caporalisation sous l’autorité du chef d’établissement omnipotent et omniscient.

Installer la commission permanente, un point c’est tout !

L’article R421-22 du code de l’Éducation prescrit désormais que « le conseil d’administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d’une commission permanente et sur les compétences qu’il décide […]de lui déléguer ». Puis d’ajouter qu’une fois créée, le CA peut lui«soumettre toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis ». En droit le « et »n’est pas obligatoirement cumulatif. Le CA peut donc créer une Commission permanente (CP) et ne pas lui déléguer de compétences, car elle deviendrait alors décisionnelle et dessaisirait le CA. En revanche, le CA peut saisir la CP qu’il aura installée pour simple avis. Il est donc nécessaire de travailler en amont avec les autres membres élus pour l’installation de la CP (premier vote) et contre toute demande de délégation de compétence (second vote). Il faut exiger deux votes distincts. Après avoir installé la CP sans délégation de compétence, un nouveau vote définit les questions sur lesquelles le CA veut recevoir le simple avis de la CP. Il paraît acceptable d’inscrire l’obligation de le recevoir avant toute proposition de répartition de la DGH. (décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020)

Mise à jour 10/11 : en cas de blocage empêchant le CA d’agir ainsi, ou de retoquage par les services rectoraux, on peut préférer déléguer à la CP une compétence accessoire dans celles qui sont délégables (6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R. 421-20). Les alinéa 9 et 10 du R421-20 pourraient convenir :

« 9° Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;

10° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; »

L’article R421-22 stipulant que « lorsqu’elle a été créée, le CA peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis », une fois cette dernière installée, il faut surtout faire voter la liste des questions sur lesquelles la CP doit être consultée pour avis. A ce titre la préparation de rentrée, la répartition de la dotation horaire et ses effets sur le TRMD doivent figurer. Si un tel vote n’a pas lieu, il faudra anticiper dans l’année, dès le CA sur le budget par exemple, cette saisine pour avis.

Proposer un ordre du jour ou imposer ses ordres ?

Jusqu’ici, l’ordre du jour était adopté par le CA en début de séance. Avec la modification de l’article R421-25, le chef en décide seul ! C’est un pouvoir substantiel qui lui est octroyé. Comment le CA pourrait-il administrer l’établissement, s’il ne peut plus décider des points sur lesquels délibérer dans le cadre de l’autonomie des EPLE ? Il faut instituer un rapport de force en exigeant que toute question relevant des compétences du CA soit automatiquement mise à l’ordre du jour sur simple demande d’un de ses membres. On s’appuiera sur les écrits du ministère qui, pour défendre sa disposition devant le Conseil d’État, prétend que « les dispositions attaquées n’ont pas pour effet de réserver au seul chef d’établissement la détermination de l’ordre du jour ».

Mise à jour 10/11 : rappelant la possibilité pour le CA d’obtenir de droit (sur demande de la moitié au moins de ses membres) un CA extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, le Conseil d’État dans sa décision n°449941 du 5 novembre 2021 affirme d’ailleurs que le chef d’établissement est tenu de tenir compte des demandes de mise à l’ODJ au titre des questions diverses. C’est plus simple en effet, puisqu’il s’agissait, soi-disant, de simplification.

Gageons qu’il se trouve encore des personnels de direction soucieux d’un minimum de sérénité dans le climats colaire et pour lesquels le fonctionnement démocratique des EPLE, dans le cadre réglementaire, est encore un objectif fondamental.


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