La législation sur la propriété littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des activités scolaires. C’est pourquoi, pour permettre aux enseignants de diversifier leurs supports pédagogiques dans le cadre de leurs cours, un contrat  a été signé entre le ministère et le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC).

Ce protocole autorise la reproduction d’œuvres protégées, de manière limitée, moyennant une redevance prise en charge par l’État.

Les limites de ce droit de reproduction sont fixées ainsi :

• pas plus de 20 % du contenu de l’œuvre pour les livres et partitions d’orchestre ;

• pas plus de 10 % du contenu rédactionnel de journaux ou périodiques.

Pour chaque élève, le volume total de reproduction est limité au maximum à 180 pages A4 par an.

Depuis 2005, il n’y a plus de tarif unique. Les établissements ont à choisir entre deux tranches : de 1 à 100 pages, ou de 101 à 180 pages.
Le tarif pour la tranche 1 (jusqu’à 100 pages) est de 1,50 €. Celui de la tranche 2 est de 3,20 €.

La redevance est calculée sur la base d’une moyenne de 40 pages par élève et par an dans l’enseignement élémentaire. Au-delà de cet usage moyen, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports devra payer une redevance complémentaire aux sociétés d’auteurs.

Pour les établissements secondaires publics, le contrat de 2016 avec le CFC  a été renouvelé en 2020 dans les mêmes conditions pour une période de cinq ans pour la période 2021-2024.

Le CFC peut exercer des contrôles sur place pour s’assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n’est pas dépassé. En application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC et la SEAM détiennent un pouvoir d’investigation qui permet à des agents assermentés de constater l’existence de reproductions par reprographie illicite, preuve tangible de contrefaçon. Les directeurs d’école ne sauraient s’opposer à l’exercice de leur mission. Si le CFC constatait que le nombre de copies qui font l’objet d’un usage collectif excède les limites prévues au contrat (maximum de 80 par élève et par an), des poursuites pourraient être déclenchées contre les enseignants eux-mêmes en application de l’article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Le conseil d’administration vote chaque année dans l’établissement l’autorisation de signer le contrat. Les crédits versés par l’État seront globalisés avec d’autres crédits pédagogiques. Cette maîtrise du nombre de photocopies ne doit pas être une entrave à la liberté de choix pédagogiques des enseignants, dans leurs cours.

Il faut veiller à ce que le choix de la tranche basse ne se fasse pas de manière arbitraire, ni pour des raisons financières uniquement. Le souci principal reste pédagogique.

Pour plus de précisions sur l’utilisation d’œuvres en classe, voir le contrat du 22 décembre 2020 entre le ministère de l’Éducation nationale et les organismes de gestion des droits, consacré à la mise en œuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (livres, musique imprimée, périodiques, œuvres des arts visuels, musique enregistrée, œuvres cinématographiques et audiovisuelles).


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