Le Conseil pédagogique est réglementé par l‘article L.421.5 et les articles R.421-41.1 à .6 du code de l’éducation. Sa composition est fixée par la loi : article L.421-5 alinéa 2, article R.421-41.1 et .2 du code de l’éducation. En italique vous trouverez les modifications de 2015 en particulier pour la désignation des professeurs. Ceux-ci devront dans les 15 jours après la rentrée, proposer des volontaires!
Composition du conseil pédagogique
Le chef d’établissement est le président du conseil pédagogique ou son adjoint en cas d’absence.
Le conseil pédagogique réunit :
• au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement ;
• au moins un professeur par champ disciplinaire ;
• un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux.
« Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration. Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. »
Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement (article 421-41).
Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage. Article 421-41
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. Article 421-41
Commentaire du Snes-FSU
Les membres du conseil pédagogique, nommés par le chef d’établissement, sont en charge de superviser l’activité pédagogique de leurs collègues. Le SNES-FSU a rappelé son opposition à l’existence d’une telle structure et avait proposé au Conseil Supérieur de l’Éducation que les membres du conseil pédagogique soient désignés par les équipes pédagogiques, ce que le ministère avait refusé.
On voit donc bien qu’il s’agissait là d’installer une hiérarchie pédagogique intermédiaire interne à l’établissement, grâce à laquelle le chef d’établissement a la possibilité d’influer sur la pédagogie des enseignants. Avec la possibilité donnée aux établissements de déterminer l’attribution d’un volume important de leur dotation horaire, les affranchissant ainsi de contraintes de grilles horaires nationales. On est bien face à une déréglementation orchestrée.
Il s’agissait aussi pour le gouvernement précédent d’utiliser le conseil pédagogique pour contourner le rôle du conseil d’administration et des élus, celui des équipes pédagogiques pour, sous couvert d’autonomie accrue, faire passer de manière autoritaire les réformes, comme le souligne le rapport sur la réforme du lycée qui prône l’émergence de « cadres intermédiaires, leaders qui portent les projets et la concertation » !
Pour autant, le SNES-FSU continue à demander les moyens d’un véritable travail de concertation, par classe, niveau et discipline, qui permette la mise en œuvre de choix pédagogiques décidés démocratiquement par les enseignants, reconnaissant une dimension collective à leur liberté pédagogique.
Compétences du conseil pédagogique
Article L.421-5 et article R.421-41-3
Les compétences du conseil pédagogique ont été élargies avec le décret de janvier 2010 : il est consulté sur l’organisation des enseignements en groupes de compétences et des dispositifs d’aide et de soutien, la coordination de l’évaluation et de la notation des activités scolaires, il assiste le chef d’établissement dans l’élaboration du rapport pédagogique de l’EPLE. Il fait des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé et de l’orientation, soumises ensuite au conseil d’administration, ce qui signifie que, sur ce point, le CA ne peut que se prononcer pour ou contre la proposition du conseil pédagogique mais ne peut pas l’amender.
Il propose au chef d’établissement les enseignants pour le conseil école-collège.
Fonctionnement du conseil pédagogique
Articles R.421-41-4, R.421-41-5, R.421-41-6
Le chef d’établissement fixe seul l’ordre du jour, convoque (huit jours au moins avant sa tenue) les membres du conseil pédagogique et doit respecter le quorum pour siéger valablement.
Quelle stratégie dans les établissements ?
S’opposer à la mise en place arbitraire par le chef d’établissement et en tout état de cause le neutraliser.
En fonction des situations locales, plusieurs tactiques sont possibles : refuser majoritairement de siéger, faire adopter par le CA un nombre conséquent de membres voire la totalité des enseignants par exemple grâce à l’application de l’article R.421-41-1, qui prévoit « que le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus (…) est arrêté par le CA… ».
L’essentiel est de construire un rapport de forces pour que les propositions faites par le conseil pédagogique au conseil d’administration soient celles des collègues et de leurs élus, et que le CA ne soit jamais dessaisi.
De manière générale, on ne peut accepter une instance qui :
• imposerait des pratiques pédagogiques ou des modes d’évaluation des élèves ;
• prendrait des décisions sans l’accord des équipes pour la partie pédagogique du projet d’établissement ;
• se permettrait de traiter des questions en rapport avec l’évaluation, la carrière, la formation continue, les conditions de service et d’emploi des enseignants.
La liberté pédagogique des enseignants dans la loi
Article L.912-1-1 du code de l’éducation :
« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L.421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »
(1) Rapport n° 2001-010 de l’inspection générale (mars 2011) sur la mise en œuvre de la réforme du lycée.