Actuellement, c’est la notion de « période de réserve électorale » qui voudrait qu’un fonctionnaire s’oblige à une neutralité politique absolue même en dehors de l’exercice de sa mission de service public pendant un période électorale.
Il est probable, qu’en cette période de combat face à la réforme du collège, on nous rappellera, lors des réunions de formation imposées, qu’il faut se taire et ne pas contester, ou, plus habilement, que nous sommes soumis à l’obligation de réserve. C’est une conception du fonctionnaire-sujet, déjà définit par Trudaine vers 1750 qui rappelait qu’en tant que serviteur de l’Etat : « On doit faire le bien de l’Etat et se taire » ou par Michel Debré dans les années 50 : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ».
Fort heureusement, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 pose de manière incontestable la notion du fonctionnaire-citoyen : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »
Un fonctionnaire a donc la plénitude des droits du citoyen que rappelle le principe posé dès l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
La « période de réserve électorale » (période fixée par le ministère de l’Intérieur pour chaque élection et transmise aux préfet), a pour but de garantir la neutralité de l’État en imposant une obligation de « réserve d’usage » à l’égard des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. C’est un rappel aux agents amenés à participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des cérémonies ou à des manifestations publiques et à tous ceux qui exercent d’autres missions (enseignants, postiers, etc.) qu’ils ne peuvent utiliser leur mission à des fins de propagande électorale et c’est bien normal.
L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général de la fonction publique, mais on trouve pour les membres du Conseil d’État un passage qui invite chaque membre à « la réserve que lui imposent ses fonctions ». En dehors du service, les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Ils demeurent toutefois soumis au devoir de réserve, qui s’impose à tout agent public en vertu de la jurisprudence. L’appréciation, n’est pas simple puisque la nature et l’étendue de l’obligation dépend de divers éléments, tels que le niveau de responsabilité, la nature des fonctions, la publicité donnée à l’expression des opinions, le lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions, la circonstance qu’il soit investi d’un mandat politique, syndical, associatif… C’est au final le juge qui validera le fait que l’autorité hiérarchique ait décidé qu’un agent manquait à son obligation de réserve.
La question est donc bien plus politique que juridique et dépend de notre conviction et de notre engagement à faire prévaloir que le fonctionnaire est un citoyen comme un autre et qu’il n’a pas à être considéré comme un citoyen-sujet.