L’état d’urgence a été mis en place par les décrets 2015-1475 et 1476 du 14 novembre, à compter de ce même jour zéro heure.
Nous passerons sur l’ensemble des dispositions prévues par la loi de 1955 (restriction à la circulation et autres) pour nous concentrer sur ce qui peut nous toucher dans l’exercice du droit syndical.

Que dit la loi ?

Article 8, loi Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence.
« Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2. Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. »
La circulaire aux préfets du 14 novembre (NOR INTK1500247J) étend cette compétence des préfets lorsque la réunion est « de nature à représenter un risque pour les participants ».
Ces dispositions, celles de l’article 8 de la loi, ne s’appliquent qu’en Ile de France.

Analyse

1. En Ile de France : le préfet et lui seul peut interdire certaines réunions publiques, dans un périmètre donné, il peut aussi les interdire toutes, (mais pas les projections cinématographiques, ni les représentations théâtrales) par arrêté préfectoral qui doit être rendu public. C’est à ce titre que les manifestations sur la voie publique sont interdites par arrêté préfectoral à Paris, dans le 92, le 93 et le 94 jusqu’au 19 novembre 12H.
2. Sur le reste du territoire, toutes les réunions ont lieu normalement.
3. L’état d’urgence n’accorde aucune prérogative supplémentaire aux Recteurs, DASEN, chefs d’établissement.
4. La circulaire excluant de l’interdiction de toute réunion ou manifestation les projections cinématographiques et les représentations théâtrales, on voit mal comment un préfet en Ile de France pourrait interdire, au nom du risque pour les participants ou du désordre créé, une réunion d’enseignants d’un établissement en son sein dont l’organisation est conforme au droit (décret 82-447 modifié si c’est une réunion syndicale type HMIS).
5. En tout état de cause, rien dans l’état d’urgence ne permet d’annuler des réunions privées (stages de formation syndicale ou bien instance statutaire dans un local syndical par exemple), pour les raisons citées au 2.
6. Sauf loi en étendant la durée, l’état d’urgence a une durée de vie de 12 jours, soit jusqu’au 25 novembre inclus. Le gouvernement a annoncé un projet de loi pour prolonger de trois mois.

Voir aussi : congé de formation syndicale, heure d’info syndicale


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