1/ HSA (heure supplémentaire annuelle)

Les heures sont dénommées HSA (heure supplémentaire annuelle) lorsqu’elles sont inscrites à l’emploi du temps et donc effectuées tout au long de l’année scolaire.

Le taux de rémunération de la première HSA est majoré de 20 %.

L’article 4-III du décret 2014-940 a été modifié par le décret 2019-309 du 11 avril 2019 : « Dans l’intérêt du service, [l’ensemble des] enseignants, (…) [à l’exception des professeurs documentalistes], peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service ». En clair, un chef d’établissement peut imposer à un professeur deux HSA au-delà du maximum de service, et aucune en cas de raison de santé.

En cas de réduction du maximum ou d’allègement du service, l’heure supplémentaire est la première heure effectuée au-delà du maximum réduit. La circulaire 2015-057 (§ I-A) précise : « (…) l’heure supplémentaire que peuvent être tenus d’effectuer les enseignants bénéficiant d’un allègement de service est la première heure effectuée au-delà des maxima réduits par application de l’allégement » et applique cette disposition aux réductions pour complément de service ou heure de « vaisselle ».

En cas de pondération des heures d’enseignement, on considère la première HSA après calcul des pondérations. La circulaire 2015-057 (§ I-A) précise : « Pour la mise en œuvre de cette règle, la durée de service à prendre en compte est celle résultant de l’application des mécanismes de pondération ».

2/ HSE (heure supplémentaire effective)

Lorsque l’heure supplémentaire effectuée est ponctuelle, il s’agit d’une HSE (heure supplémentaire effective), rémunérée 1/36e d’une HSA (taux non majoré).

L’utilisation des HSE pour rémunérer des missions particulières est formellement exclue : la circulaire 2015-058 rappelle que « le versement de l’IMP pour [les missions particulières], qui ont pour point commun de ne pas correspondre à des heures d’enseignement, doit se substituer à l’attribution d’HSE, qui n’est pas conforme au régime défini par le décret 50-1253 ».

3/ EXEMPTIONS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Exemptions de droit

  • Raison de santé : fournir un certificat médical.
  • Temps partiels
  • Professeurs documentalistes : la circulaire 2015-057 précise que les documentalistes ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires, ce qui signifie donc qu’on ne peut leur en imposer.

Exemptions évidentes

  • Complément de service : si un service doit être complété, c’est pour qu’il soit porté au maximum (avec application de réductions le cas échéant). Aller au-delà de ce maximum outrepasse l’objectif et la fonction du complément.
  • Allègement du service : par définition, un allégement du service a pour objet de réduire le service d’enseignement à effectuer. Cela ne doit donc pas conduire, a priori, à l’attribution d’HSA.
  • Professeurs stagiaires : « ils n’ont pas vocation à se voir confier des heures supplémentaires » selon les instructions ministérielles, précisant que « l’objectif de l’année de stage [est] de permettre aux stagiaires de se former ».
  • Décharge syndicale

Exemptions coutumières

  • Enfants en bas âge
  • Préparation d’un concours de recrutement ou travaux de recherche

La bataille contre les heures supplémentaires
est à la fois individuelle et collective : il s’agit, dans le cadre d’un rapport de force, de faire respecter les dispositions en vigueur, l’esprit des textes et de maintenir et conserver les pratiques coutumières. Le rôle du S1 et la vigilance active des collègues dans l’établissement sont essentiels pour soutenir les collègues refusant les heures supplémentaires et faire respecter leurs droits.


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