Cette lettre du 7 novembre 2016 Courrier DGRH-recteurs du 7-11-2016 facilite, selon la demande explicite du SNES-FSU, la lecture combinée des différents textes en vigueur (décrets 50-581, 50-582 et 2014-940 ; circulaires 2004-056 et 2015-057), précisant aux recteurs le bon mode de décompte des services.

1/ Professeurs assurant un service complet en CPGE

Sont concernés tous les professeurs effectuant un service complet en CPGE, soit par affectation nationale définitive sur un poste spécifique CPGE (SpéN : chaire CPGE), soit par attribution provisoire d’un service complet en CPGE.

– La mobilisation à l’appel du SNES-FSU en novembre-décembre 2013 a conduit le ministère à maintenir en vigueur les dispositions des décrets de 1950. La circulaire 2015-057 le rappelle et renvoie à la circulaire 2004-056 du 29 mars 2004.

Les obligations réglementaires de service des professeurs exerçant en CPGE sont régies par :

Classe ayant un effectif de 1ère année 2e année
plus de 35 élèves 9 heures 8 heures
20 à 35 élèves 10 heures 9 heures
moins de 20 élèves 11 heures 10 heures

Le courrier ministériel du 7 novembre 2016 [[<1>]] confirme, suite à la demande insistante du SNES-FSU, la lecture la plus favorable du texte et précise l’exemple suivant : « Ainsi un enseignant assurant une partie de son service devant une classe de première année de 36 élèves et une autre partie devant une classe de deuxième année de 25 élèves verra son ORS fixée à 8 heures. » Sont ainsi rendues impossibles les manipulations d’état-VS auxquelles ont tenté de se livrer certains chefs d’établissement ou services rectoraux.

En cas de difficulté d’application, saisir immédiatement la section académique du SNES pour vous aider et intervenir auprès du rectorat.

2/ Professeurs affectés en CPGE, mais y assurant un service inférieur au maximum

Sont concernés les professeurs affectés sur une chaire CPGE (poste spécifique national) et dont le service n’atteint pas le maximum tel que déterminé au 1/ ci-dessus.

  • Le courrier ministériel du 7 novembre 2016 [[<1>]] rappelle aux recteurs qu’il leur appartient de « veiller à ce que ces enseignants se voient confier un service en CPGE dont la composition leur permet, sans avoir à le compléter par des heures d’enseignement dans le secondaire, de satisfaire à leur obligation réglementaire de service ». Cela implique aussi que les postes créés en CPGE correspondent bien à un service complet.
  • Lorsque que le service n’est pas complet dans le cadre des ORS 8/11 heures : il « peut être complété dans une CPGE d’un autre établissement voire par des heures d’interrogations orales ».

Cette clarification réactualise, dans la lecture la plus favorable et à la demande particulière du SNES-FSU, les termes de la circulaire du 17 novembre 1950 abrogée en 2007 : elle est déterminante pour les collègues placés dans cette situation. Elle entraîne l’impossibilité de les faire « basculer » des ORS 1950 aux ORS 2014, pratique inacceptable à laquelle s’étaient livrés sans vergogne quelques recteurs en 2015-2016.

Il convient donc, en cas de service n’atteignant pas le maximum fixé au 1/, que soit proposé un complément sous forme d’enseignement en CPGE (par exemple : dédoublements, notamment d’effectifs pléthoriques) ou sous forme d’heures de khôlle, et non pas sous la forme d’heures d’enseignement dans le second degré ainsi qu’il en a été convenu lors de la journée du 25 mai 2016 avec la totalité des associations spécialisées réunies au siège du SNES.
En cas de difficulté d’application, saisir immédiatement la section académique du SNES pour vous aider et intervenir auprès du rectorat.

3/ Professeurs assurant une partie de leur service en CPGE

Sont concernés les professeurs qui, par « attribution de service », effectuent une partie de leur service en CPGE : chaque heure d’enseignement est décomptée pour une heure et demie (pondération 1,5 : articles 6-2 et 7-2 du décret 50-581 ou article 6-2 du décret 50-582), sous réserve :

  • que, dans le décompte du service, « les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d’une même classe ne soient comptées qu’une fois » (système des heures dites parallèles) ;
  • que « le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas inférieur » à celui prévu pour un professeur donnant tout son enseignement en CPGE.

– En cas de service mixte entre cycle terminal / STS / CPGE, la pondération s’applique à chaque type d’heure selon son coefficient propre, dans la limite du maximum de service.

 

En cas de difficulté d’application, saisir immédiatement la section académique du SNES pour vous aider et intervenir auprès du rectorat.

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